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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00019

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00019

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/213 Rôle N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMQX [K] [G] C/ [M] [C] épouse [G] Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Roselyne SIMON-THIBAUD Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Janvier 2023. DEMANDEUR Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean -Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES Madame [M] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3] défaillante Syndicat des copropriétaires DE LA [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON , demeurant Cabinet Immobilier CATHERINEJOHNSON [Adresse 3] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, prorogée au 27 mai 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, prorogée au 27 mai 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 19/01/2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement monsieur [K] [G] et madame [M] [C] épouse [G] a procédé dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir au démontage d'une structure irrégulièrement édifiée sur la terrasse du lot 211 dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 3] sous astreinte de 150€ par jour de retard. La décision a été signifiée et n'a pas fait l'objet d'un appel. Par jugement du 11/08/2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a liquidé à hauteur de 35000 euros une astreinte prononcée par le juge des référés du même tribunal par ordonnance du 10/01/2021. Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, les époux [G] ont fait appel de cette décision. Par acte d'huissier du 09/01/2024, les époux [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] en référé devant monsieur le premier président ou le magistrat délégué aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance au visa des articles R121-22 du code des procédures civiles d'exécution et 517-1 du code de procédure civile. Ils demandent la condamnation de la partie adverse aux dépens et au paiement d'une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir qu'ils ont exécuté la décision antérieurement à l'assignation devant le juge de l'exécution et au prononcé de l'astreinte qui était donc inutile. Ils se prévalent d'un constat d'huissier du 23/11/2023 attestant de leurs dires et de la recevabilité et du bien fondé de leur demande en application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a fait valoir que le sursis à exécution ne peut s'appliquer à une décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte qui n'est pas une décision d'exécution forcée et que l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du juge de l'exécution s'oppose à l'application des dispositions des articles R517-1 et suivants du code e procédure civile. En fait, le syndicat des copropriétaires expose que l'exécution de l'obligation de démolition des ouvrages litigieux n'est établie qu'à la date du constat d'huissier du 23/11/2023 et qu'il n'est ainsi pas établi que les époux [G] avaient mis leur lot en conformité avec le règlement de copropriété à la date à laquelle le juge de l'exécution a statué. En outre les époux [G] ne justifient pas des conséquences manifestement excessives de cette décision. Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Les parties ont pu être entendues à l'audience du 22/01/2024. MOTIVATION L'article 517-1 du code de procédure civile (ancien article 524) dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (anciens articles 517 à 522). Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par arrêt du 18 janvier 2024 n°21-17475 la cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision liquidant une astreinte au motif que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution , que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution, mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation initiale, un arrêt de l'exécution de la liquidation de l'astreinte ne peut donc être ordonné indépendamment de cette obligation. Et a jugé que le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant la débitrice au paiement de l'astreinte liquidée, pouvait faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs. Par voie de conséquence, la demande de monsieur [G] est recevable. En revanche elle est mal fondée faute de démonstration que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives à leur égard (aucune pièce n'est produite sur ce point) et alors que l'astreinte a été liquidée pour la période du 30/04/2021 au 28/02/2023, date à laquelle le démontage de la construction litigieuse a été opéré (facture de ce jour), que monsieur [G] n'ont pas comparu devant le juge de l'exécution et n'établissent pas avoir avisé le syndic de l'enlèvement de la construction litigieuse. Parties perdantes, monsieur [G] paieront les dépens de la présente procédure. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non susceptible de pourvoi : Dit recevable mais non fondée la demande de monsieur [K] [G] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur [K] [G] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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