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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-88.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.122

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me SPINOSI et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Reine Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt qu'une plainte préalable à la poursuite ait été déposée par l'administration fiscale ; "alors qu'aux termes de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénale en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la commission des opérations fiscales avait rendu un avis conforme le 30 septembre 1999, sans constater qu'une plainte ait été déposée par l'Administration, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu que la mention, par l'arrêt, de l'existence de plainte tendant à l'application de sanctions pénales, en matière de TVA, ne constitue pas une formalité prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Reine Marie X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs propres que "l'élément intentionnel de l'infraction est établi par la connaissance qu'avait la prévenue de ses obligations fiscales, alors que celles-ci lui ont été rappelées notamment par une précédente vérification de la comptabilité effectuée en 1994 qui avait déjà mis à jour des irrégularités en matière de TVA ; qu'elle ne saurait essayer d'en reporter la responsabilité sur son comptable dès lors que c'est à elle qu'il appartenait de s'assurer de la sincérité des déclarations déposées" ; "et aux motifs, adoptés, qu' "aux termes de l'audition de la prévenue à l'audience, il est établi que le comptable de la société AMI sur lequel cette personne "renvoi" la responsabilité des faits, par ailleurs reconnus, en l'espèce M. Y... est employé dans la société depuis 1979 et qu'il était déjà présent à l'occasion du premier contrôle fiscal portant sur les années 1990 à 1993 pour des faits de minoration de recettes entraînant une minoration de déclaration de TVA identiques à ceux, objet de la prévention retenue à l'encontre de Reine Marie X... ; ""la bonne foi de cette dernière ne saurait être retenue de la part d'un chef d'entreprise qui aurait eu récemment à traiter une difficulté identique" ; "alors que le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle ; que la Cour ne pouvait se borner à relever qu'il appartenait à la prévenue de vérifier les déclarations de TVA établies par son comptable, sans qu'aucun élément ne permette de vérifier que le ministère public et l'administration avaient conscience des irrégularités commises ; "alors qu'en tout état de cause, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement participé à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'en l'espèce, Reine Marie X... faisait valoir qu'elle avait délégué ses pouvoirs en matière de comptabilité à M. Z..., comptable de la société AMI depuis 1979, qui établissait et signait les déclarations de TVA de la société et qui était en contact avec le liquidateur auquel il était seul à même de fournir les éléments comptables de la société ; qu'en se bornant à retenir que Reine Marie X... ne pouvait se décharger de sa responsabilité sur M. Z..., sans rechercher si la délégation de pouvoirs qu'elle avait confiée à ce dernier, qui disposait des compétences, de l'autorité et des moyens nécessaires, n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Reine Marie X..., gérante de la société Aquitaine Maintenance International, a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée minorées en raison de la dissimulation des recettes taxables, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, le montant des droits éludés s'élevant à la somme de 975 575 francs ; Attendu que, pour la déclarer coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève, notamment, que l'exécution des obligations fiscales, auxquelles était assujettie la société, lui incombait en sa qualité de dirigeant de la personne morale, et que la connaissance de ses obligations fiscales lui avait été rappelée lors d'une précédente vérification de la comptabilité en matière de TVA ; que, d'ailleurs, la dissimulation fiscale est avérée de l'aveu même de la prévenue qui a admis la fraude à hauteur de 534 034 francs ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'où il se déduit que la prévenue n'a pas justifié avoir délégué ses pouvoirs en matière fiscale et comptable, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments matériels et intentionnel le délit dont elle l'a déclarée coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 1741, 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la prévenue sera solidairement tenue avec la SARL Ami au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités afférentes ; "aux motifs, adoptés, que "la Direction des services fiscaux se constitue partie civile et demande de déclarer Reine Marie X... coupable des faits qui lui sont reprochés (...) et de dire Reine X... sera solidairement tenue avec la SARL Aquitaine Maintenance International au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ; ""il convient d'y faire droit" ; "alors que la prévenue ne pouvait être tenue au paiement solidaire que dans la limite du montant des sommes dont l'absence de déclaration constituait le délit poursuivi ; que la Cour, statuant sur l'action civile, avait l'obligation de répondre au moyen de la prévenue par laquelle celle-ci faisait valoir qu'une majeure partie des sommes mise à la charge de la société dont elle était dirigeante par l'administration fiscale n'était pas soumise à la TVA et, par conséquent, n'avait pas de lien direct avec l'infraction objet de la prévention" ; Attendu qu'en prononçant la solidarité de la condamnée avec la société redevable des impôts fraudés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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