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Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-14.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.407

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 5 juillet 2012) rendu en dernier ressort, qu'en octobre 2010, les époux X... ont confié la réalisation de travaux de peinture à leur domicile à M. Y... ; qu'invoquant des désordres affectant les travaux, les époux X... ont demandé à M. Y... d'y remédier, ce qu'il a refusé ; que les époux X... ont, après expertise amiable diligentée par la société Matmut au titre d'une assurance de protection juridique, assigné M. Y... en paiement de sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient confié la réalisation de travaux de peinture à leur domicile à M. Y... et que ces travaux étaient affectés de deux séries de désordres affectant le plafond de la salle à manger et la tapisserie de la cuisine, la juridiction de proximité s'est implicitement mais nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le jugement retient que les dommages-intérêts demandés au titre de la résistance abusive seront fixés pour ceux dûs par M. Y... envers les époux X... à la somme de 400 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 400 euros à titre de préjudice pour résistance abusive, le jugement rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux X... ; maintient la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. et Mme X..., au titre de la mauvaise exécution des travaux, la somme de 2 080 ¿ et d'avoir ordonné la compensation de cette somme avec celle de 480 ¿ due par les époux X... ; Aux motifs que « M. Y... n'a pas assisté à l'expertise amiable diligentée par les services de la MATMUT, celle-ci ne saurait être considérée comme contradictoire ; que pour autant M. Y... s'appuyant dans ses écritures et à l'audience sur les parties de celle-ci qui vont dans le sens d'une réduction de l'importance des désordres, elle sera retenue comme élément de discussion ; que l'estimation des travaux de réfection du plafond de la salle à manger, chiffrée par l'expertise à 1 355 ¿, sera ramenée, au vu de la propre observation de l'expertise selon laquelle "les défauts afférents restent minimes et entrent dans le cadre des tolérances fixées par les DTUT sic pour ce type de travaux", à la somme de 1 000 ¿ ; qu'en revanche, l'estimation des travaux de réfection de la tapisserie de la cuisine, chiffrée à 1 080 ¿, sera entièrement retenue, les photographies versées au dossier datant de mars 2012 faisant apparaître mois après la réalisation des travaux, par conséquent bien au-delà du temps de séchage de la tapisserie invoqué, une persistance du désordre ; qu'il sera ainsi retenu au titre de la réparation des deux séries de désordres la somme au total de 2 080 ¿ ; que concernant le solde de 480 ¿ non acquitté par les époux X..., qui n'en contestent pas le montant dans son principe, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de M. Y... de condamnation des époux X... à lui payer cette somme, et il sera ordonné la compensation de cette somme de 480 ¿ avec celle de 2 080 ¿ retenue à rencontre de M. Y... » (jugement, page 3) ; Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner M. Y... à payer une certaine somme au titre de la mauvaise exécution des travaux, le jugement retient que l'estimation effectuée par l'expert du coût des travaux de réfection du plafond de la salle à manger doit être ramenée à la somme de 1 000 ¿, puis fait sienne l'estimation relative aux travaux de réfection de la tapisserie de la cuisine, chiffrés à 1 080 ¿ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la juridiction de proximité, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 400 ¿ à titre de préjudice pour résistance abusive ; Aux motifs que « les dommages et intérêts demandés de part et d'autre à titre de résistance abusive seront fixés pour ceux dus par M. Y... envers les époux X..., à 400 ¿, et pour ceux dus par les époux X... envers M. Y..., à 1 ¿, tenant compte de ce qu'un délai était nécessaire pour le séchage de la tapisserie » (jugement, page 3) ; Alors, d'une part, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner M. Y... à payer la somme de 400 ¿ aux époux X..., le jugement s'est borné à retenir que les dommages et intérêts demandés par ces derniers au titre de la résistance abusive seront fixés à 400 ¿ ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors, d'autre part, que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que pour condamner M. Y... à payer la somme de 400 ¿ aux époux X..., le jugement s'est borné à retenir que les dommages et intérêts dus à ces derniers au titre de la résistance abusive seront fixés à 400 ¿ ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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