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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/04240

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04240

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 (Rectification d'erreur matérielle) Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/04240 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLFE Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 JUIN 2024 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 21/02780 DEMANDEUR A LA REQUETE : Monsieur [M] [F] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURE A LA REQUETE : Société BELECTRIC FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice CARAVA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Moniseur Jacques FOURNIER, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller en ont délibéré. ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt du 26 juin 2024, statuant sur l'appel du jugement rendu le 19 mars 2021, par le conseil de prud'hommes de Béziers du 9 juin 2016, la présente cour a statué comme suit : « Rejette la demande de la société Belectric tendant à voir écarter les conclusions remises au greffe par M. [F] le 26 février 2024 et ses pièces n°31 et 32, Ecarte l'exception de péremption, Vu les premières conclusions d'intimée appelante incidente formée par la société Belectric France, déclare recevable sa demande tendant à voir condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 124,35 euros au titre des impayés de mutuelle, Rejette la demande présentée par M. [F] aux termes desquelles il demande, avant dire droit, qu'il soit 'ordonné à la société Belectric France de produire sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard : - Le récapitulatif des sommes perçues par Malakoff Humanis au titre des IJ prévoyances et qu'elle aurait dû reverser selon parité de financement et selon toute la période de financement soit du 17 janvier 2014 au 31 juillet 2016, - L'ensemble des justificatifs du versement des cotisations retenues par la société Belectric France sur les bulletins de salaires initiaux puis rectificatifs et dit réémis et selon ces propres chiffres à l'ensemble des institutions CPCAM, URSSAF, CARSAT pour retraite du régime général ou de base sur les bruts générés, KLESIA pour retraite complémentaire ARCCO correspondant aux charges retenues', Confirme le jugement en ce qu'il a : - d'une part, rejeté l'exception de péremption d'instance, - d'autre part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et condamné la société Belectric France à payer à M. [F] les sommes suivantes : ' 14 808 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette indemnité est allouée en brut, ' 4 936,20 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 493, 62 euros de congés payés afférents, ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de troisième part, débouté M. [F] de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, Le réforme sur le montant du rappel d'heures supplémentaires, de l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de la somme allouée au titre du remboursement des frais et de l'indemnité légale de licenciement, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Condamne la société Belectric à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 7 500 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de juin 2012 à octobre 2013, outre 750 euros au titre des congés payés afférents, - 9 598,69 euros d'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos en ce compris l'incidence des congés payés afférents, - 3 000 euros au titre du remboursement de frais professionnels, - 7 781,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, L'infirme en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes relatives à son statut ETAM assimilé cadre et à l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que M. [F] exerçait depuis le 1er juin 2012 des fonctions de chef de chantier position 3.2 coefficient 450, relevant du statut d'ETAM assimilé cadre, Condamne la société Belectric à verser à M. [F] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Enjoint à la société Belectric de procéder à toutes les rectifications et déclarations nécessaires pour la reconstitution de carrière de M. [F] auprès de l'ensemble des organismes sociaux, institutions de prévoyance et de retraite (CPAM, URSSAF, CARSAT pour retraite du régime général, KLESIA pour retraite complémentaire ARCCO notamment), relativement au statut ETAM assimilé cadre à compter de juin 2012, au rappel d'heures supplémentaires de juin 2012 à octobre 2013 et des règles d'imputation des charges sociales sur les indemnités de prévoyance maladie et invalidité, et ce, sous peine d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, la durée de cette astreinte provisoire étant limitée à 100 jours. Avant dire droit pour le surplus, à savoir sur la demande reconventionnelle de l'employeur et sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes : - 47 987, 31 euros en paiement du complément maladie selon la législation du 1er janvier 2018, - 94 987,31 euros en paiement du complément invalidité selon la législation du 1er janvier 2018, - 2 120,58 euros en remboursement du précompte social, et la demande reconventionnelle, Ordonne une mesure de constatations, Désigne pour y procéder M. [X] [I], [Localité 3], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Montpellier avec pour mission de : [...] Condamne la société Belectric à verser à M. [F] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise amiable pris en charge ; Ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. » Le 29 juillet 2024, M. [M] [F] a saisi la cour d'une requête en rectification d'omission matérielle en application de l'article 462 al. 2 du code de procédure civile, datée du 1er octobre 2014, tendant à voir ordonner la correction d'une simple omission matérielle et compléter l'arrêt du 26 juin 2024 comme suit : « Réforme le jugement sur la demande au titre du travail dissimulé, statuant à nouveau de ce chef ainsi infirmé, Condamne la société Belectric à verser à M. [F] la somme de 22 763 euros au titre du travail dissimulé ». Invité à présenter ses observations suivant message en date du 3 septembre 2024, le conseil de la société Belectric France a répondu le 10 septembre qu'après avoir examiné la requête en omission de statuer, elle n'avait pas d'observation à formuler et s'en remettait à l'appréciation de la cour. MOTIVATION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il s'infère de l'arrêt rendu par la cour le 26 juin 2024, que la Cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [M] [F] de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé et condamné la société à verser à M. [M] [F] la somme de 22 763 euros en statuant dans les termes suivants : « Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. En l'espèce, il suit de ce qui précède que l'employeur a mis en oeuvre un dispositif destiné à éluder l'accomplissement par ses salariés des heures supplémentaires à compter de juin 2012 en enjoignant à ses collaborateurs de renseigner deux décomptes horaires, l'un formalisant un horaire hebdomadaire systématique de 35 heures, dont elle s'est, au reste, prévalu devant les juridictions prud'homales, et un second où les salariés renseignaient les véritables horaires accomplis. M. [F] rapportant ainsi la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité, le jugement sera réformé en ce qu'il l'a débouté de ce chef, et la société sera condamnée à lui payer la somme de 22 763 euros à ce titre. » . Il résulte de ces énonciations que ce n'est que par suite d'une simple omission matérielle que cette décision d'infirmation du chef de l'indemnité légale pour travail dissimulé et la condamnation subséquente n'ont pas été reprises au dispositif de l'arrêt. La requête en rectification de cette omission purement matérielle étant fondée, il y sera fait droit. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifiant l'omission matérielle affectant l'arrêt prononcé le 26 juin 2024 par la présente Cour, n° de RG 21/02780, complète son dispositif, après l'avant dernier paragraphe de la page 28 de l'arrêt, ainsi libellé 'Condamne la société Belectric à verser à M. [M] [F] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail', par la mention suivante : « Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [F] de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société Belectric France à lui verser la somme de 22 763 euros au titre de l'indemnité légale de travail dissimulé, » Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifié comme celui-ci, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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