Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juin 2024. 23/01027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01027

Date de décision :

10 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

PhD/ND Numéro 24/1917 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 10/06/2024 Dossier : N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP2G Nature affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion Affaire : [Z] [X] C/ [J] [F] [V], [T] [D] [H] épouse [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [Z] [X] née le 18 Juin 1963 à [Localité 2] (33) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-02135 du 22/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne INTIMES : Monsieur [J] [F] [V] né le 07 Mai 1968 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Madame [T] [D] [H] épouse [V] née le 17 Mai 1965 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Jean-Baptiste VIEU de la SELARL JEAN-BAPTISTE VIEU, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 13 MARS 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE RG : 12-22-216 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 29 avril 2020, M. [J] [V] et Mme [T] [H], épouse [V] (les époux [V]) ont donné à bail d'habitation à Mme [Z] [X] un logement situé à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 600 euros. Dès la première année du bail, des loyers sont restés impayés. Le 30 mai 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 6.128,93 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'à cette date. A défaut de régularisation, et suivant exploit du 10 octobre 2022, les époux [V] ont fait assigner Mme [X] par devant le juge des contentieux de la protection de Bayonne, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et de paiement provisionnel de la créance locative. Mme [X] n'a pas comparu. Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2023, le juge des référés des contentieux de la protection a : - constaté à la date du 30 mai 2022 l'acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, concernant le bail conclu entre les parties - ordonné l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique - condamné par provision Mme [X] à payer aux époux [V] la somme de 8.103,63 euros impayée au 23 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er février 2023 égale au montant du loyer et des charges en vigueur au jour de la résiliation, indexée le cas échéant conformément aux prévisions du contrat - rappelé que le sort des meubles susceptibles d'être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues au code des procédures civiles d'exécution - condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'ordonnance ainsi qu'un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 28 mars 2023. Par déclaration faite au greffe de la cour le 11 avril 2023, Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par Mme [X] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de : - limiter le montant de la créance aux sommes en principal, soit 10.073,63 euros - reporter le paiement des sommes dues à titre principal à deux années à compter du prononcé de la décision à intervenir - à défaut, fixer un échelonnement de paiement des sommes mises à sa charge en 36 mensualités - en tout état de cause, réserver les dépens de première instance ainsi que de l'appel en cours (sic). * Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 par les époux [V] qui ont demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise [en toutes ses dispositions], et de condamner l'appelante à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur l'acquisition de la clause résolutoire Dans ses dernières conclusions, l'appelante ne conteste pas qu'elle n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti ni réglé l'ensemble des loyers et charges postérieurs, reconnaissant que sa dette locative s'élevait à la somme de 8.103,63 euros à la fin du mois de janvier 2023, telle que chiffrée dans l'ordonnance, et qu'elle s'était aggravée pour s'élever à la somme de 10.073,63 euros arrêtée au mois d'octobre 2023. Les intimés ont produit le décompte réactualisé de la créance locative s'élevant à la somme de 12.356,14 euros à la fin du mois d'avril 2024. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et fixer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dues en exécution du bail. sur la demande de délais de paiement L'appelante sollicite un report ou un échelonnement du paiement de sa dette locative sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, le paragraphe VI précisant que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la cause de résiliation de plein droit sont suspendus. A cet égard, la demande de l'appelante est équivoque en ce qu'elle a conclu à la réformation totale de l'ordonnance entreprise mais sans solliciter une suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle cependant s'opère de plein droit en cas d'octroi des délais en application des dispositions légales précitées. En tout état de cause, les délais dérogatoires prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne peuvent être accordés qu'au locataire en situation de régler sa dette locative, ce qui implique que le locataire ait repris le paiement des loyers en cours et justifie de capacités d'apurement compatibles avec ses ressources. Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [X] étant en défaut chronique dans l'exécution de son obligation de payer les loyers et charges, malgré la grande patience du bailleur qui ne s'est résolu à agir en justice qu'au constat de la vanité des promesses non tenues de régularisation des arriérés locatifs. En outre, Mme [X] ne peut sérieusement justifier son défaut de paiement par ses difficultés financières liées à un accident de la circulation survenu en novembre 2019 lui ayant fait perdre des marchés liés à son activité d'artiste peintre alors que cet événement est antérieur à la signature du bail en avril 2020 dont elle savait manifestement qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer les échéances au regard de sa situation financière précaire. Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande de délais de paiement fondée sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, disposant, en 2023, du RSA, complété par des revenus ponctuels d'activité, Mme [X] n'est pas en mesure d'apurer sa dette locative dans les délais de droit commun de 24 mois prévu à l'article 1353-5 du code civil. Par conséquent, l'ordonnance sera entièrement confirmée, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [X] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [X] de sa demande de report et d'échelonnement du paiement de la dette locative, CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [X] à payer aux époux [V] une indemnité complémentaire de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-10 | Jurisprudence Berlioz