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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/02919

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02919

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 2ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 24/02919 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUPV le 27 Décembre 2024 Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ; Statuant en audience publique ; Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’ARIEGE reçue le 26 Décembre 2024 à 11 heures 27, concernant : Monsieur [V] [U] [G] né le 05 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 2 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 4 décembre 2024 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ; ************ Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Ouï les observations de l’intéressé ; Ouï les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ; ************ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [V] [U] [G], né le né le juillet 1995 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de de l'Ariège en date du 27 novembre 2024 et notifié à l'intéressé le même jour à 11h45. Alors placé en retenue administrative, [V] [U] [G], a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 27 novembre 2024 par le préfet de l'Ariège, et notifié le même jour à 11h45. Par ordonnance du 02 décembre 2024 à 17h29, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [U] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 04 décembre 2024 à 11h30. Par requête du 26 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h27, le préfet de l'Ariège a demandé la prolongation de la rétention de [V] [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation). A l'audience du 27 décembre 2024, [V] [U] [G] indique avoir été interpellé sans avoir commis d'infraction, précisant qu'il ne constitue pas une menace pour la France. Il demande à être libéré pour pouvoir former une demande d'asile. Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l'Ariège. Le conseil de [V] [U] [G] soulève l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, [V] [U] [G], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l'Ariège le 27 novembre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités guinéennes ont été saisies dès le 27 novembre 2024, par le bais de la DGEF chargée de saisir directement les autorités centrales guinéennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. L'administration en concomitamment écrit directement à l'ambassadeur de Guinée. Le 09 décembre 2024, la DGEF était relancée par la préfecture de l'Ariège, qui indiquait avoir sasi les autorités guinéennes du dossier complet de l'intéressé le 5 décembre 2024. Une nouvelle relance de la préfecture de l'Ariège intervenait le 23 décembre 2024, à laquelle il était opposé que le consulat de Guinée était fermé pour les fêtes jusqu'au 06 janvier 2025. Ces diligences, régulières et pertinentes, apparaissent suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire guinéenne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la célérité qu'elle entend. Par ailleurs, il n'existe aucun élément de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires guinéennes vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [V] [U] [G] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [U] [G] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, REJETONS la demande d'assignation à résidence ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [U] [G] pour une durée de TRENTE JOURS à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 02 décembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. Le greffier Le 27 Décembre 2024 à Le Vice-président Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision. Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible. signature de l’intéressé Préfecture avisée par mail avocat avisé par mail

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