Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.557
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Kenner Parker France, société anonyme, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), Tour Essor 93, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Kenner Parker France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Bobigny, 8 octobre 1987) que Mme X..., embauchée par contrat écrit du 31 octobre 1986, a été au service de la société Kenner Parker France en qualité de démonstratrice du 3 novembre au 31 décembre 1986 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un rappel de "commissions", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du contrat de travail consenti à Mme X... que le forfait mensuel était un "minimum garanti" ; que, dès lors que ce forfait mensuel ne constituait qu'un "minimum garanti", il ne pouvait, à l'évidence, se cumuler avec les commissions dues à la salariée ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a dénaturé le contrat de travail, et, par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour interpréter le contrat, que, dans le passé, les trois éléments guelte, prime de gestion, et forfait mensuel, auraient été versés à la salariée, sans indiquer ni pour l'exécution de quels contrats, ni dans quelles conditions, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision, et, par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ambiguïté du contrat de travail imposait au conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, d'en donner une interprétation qui, par sa nécessité, est exclusive de dénaturation ;
Que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en la première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Kenner Parker France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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