Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01190 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4T
Madame [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul-henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [Y] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 164
DU 12 Mai 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 5 août 2022 par Madame [H] [N] à l'encontre du jugement prononcé par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 juillet 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [T] [J] ayant statué comme suit :
REJETTE la demande de provision de Madame [H] [N] ,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 17 août 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Madame [H] [N] par RPVA le 6 octobre 2022 ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [Y] [T] [J] par RPVA le 10 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [H] [N] par RPVA le 13 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- JUGER qu'à défaut de constitution d'un avocat par l'intimé notifiée à l'avocat de l'appelante, les conclusions notifiées le 10 novembre 2022 au nom de l'intimé sont irrecevables,
- PRONONCER la clôture de l'instruction et FIXER une date d'audience,
- CONDAMNER l'intimé à payer à Madame [H] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'intimé n'a pas constitué avocat par RPVA avant de communiquer des conclusions au fond via le même réseau.
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par Monsieur [Y] [T] [J] par RPVA le 31 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER Madame [H] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [H] [N] aux entiers dépens.
Il expose que la cour d'appel a été destinataire par RPVA de la constitution d'avocat, ainsi que les premières conclusions. Les conclusions ont été notifiées par RPVA dans le délai légal imparti à l'appelante.
Ces mêmes conclusions ont valeur de constitution d'avocat. Enfin, il précise qu'une notification de sa constitution d'avocat a été faite par acte séparé à l'appelante par acte du 21 février 2023.
* * *
L'incident ayant été examiné à l'audience du 4 avril 2023 ;
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
* * *
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions en raison de l'absence de notification de la constitution d'avocat de l'intimé à l'avocat de l'appelante
Madame [H] [N], appelante, fait valoir que la constitution d'avocat de l'intimé n'est par régulière et que par conséquent, les conclusions déposées antérieurement sont irrecevables.
Monsieur [Y] [T] [J] expose que la cour d'appel a été destinataire par RPVA de la constitution d'avocat, ainsi que les premières conclusions. Ces mêmes conclusions ont été notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 à l'appelante. Enfin, par acte séparé du 21 février 2023, une notification de sa constitution d'avocat a été faite à l'appelante.
SUR CE
Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Devant la cour, aux termes des dispositions de l'article 903 du Code de procédure civile, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
L'article 962 du Code de procédure civile prévoit que l'acte de constitution est remis au greffe de la cour d'appel dès sa notification.
Depuis la dématérialisation totale de la procédure d'appel applicable au 1er janvier 2013, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats en application de l'article 960 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'articles 930-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique (...). A ce titre, la Cour de cassation a pu rappeler que le dépôt de la constitution au greffe et sa notification à l'avocat de l'appelant sont indépendants.
En l'espèce, Madame [H] [N] à relevé appel du jugement prononcé par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 juillet 2022 dans un litige l'opposant à Monsieur [Y] [T] [J] par déclaration d'appel du 5 août 2022.
Le 6 octobre 2022 Madame [H] [N] a déposé ses conclusions au fond par RPVA.
Par acte du 26 octobre 2022, l'intimé à constitué avocat par RPVA au greffe de la cour sans copie à l'avocat de l'appelant.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [Y] [T] [J] a déposé ses conclusions au fond par RPVA, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 6 octobre 2022 de sorte que les conclusions querellées seront déclarées recevables.
En effet, l'absence de notification de la constitution d'avocat de l'intimé à l'avocat de l'appelante demeure sans effet sur la procédure d'appel quant à la recevabilité des conclusions au fond déposées régulièrement par RPVA conformément aux dispositions des articles 909 et 910 du Code de procédure civile.
Les parties supporteront les dépens de l'incident tandis que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [H] [N] de sa demande d'incident d'irrecevabilité de l'appel ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] et Monsieur [Y] [T] [J] aux dépens de l'instance d'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 24 août 2023 pour éventuelle clôture et fixation ;
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, le conseil ler de la mise en état et Madame Boyer Marina, le greffier.
Le greffier signé
Marina BOYER
Le conseiller de la mise en état
Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
EXPÉDITION délivrée le 12 Mai 2023 à :
Me Paul-henri BUNDERVOET, vestiaire : 17
Me Christel VIDELO CLERC, vestiaire : 145
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