Texte intégral
16/11/2023
ARRÊT N°634/2023
N° RG 23/01973 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPMD
EV/IA
Décision déférée du 16 Mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11 22-245)
E.LAFITE
[X] [U]
[Y] [G] épouse [U]
C/
DIAC
[20]
[28]
[35]
S.A. [33]
[40]
[29]
[24]
[37] CHEZ [36]
NACC SAS
Etablissement [26]
MCS ET ASSOCIES
[34]
[21]
Etablissement [26]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [Y] [G] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
INTIMES
DIAC
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
[28]
CHEZ [23] [Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
[35]
SERVICE CLIENTELE
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [33]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 7]
non comparante
[40]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[29]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 19]
non comparante
[24]
CHEZ [36]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
[37] CHEZ [36]
[20]
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
NACC SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement [26]
CHEZ [41]
[Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
[34]
CHEZ [25]
[Adresse 31]
[Localité 12]
non comparante
[21]
CHEZ [36]
[Adresse 1]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement [26]
CHEZ [27]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant E.VET, conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers a préconisé les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux de 0% et selon des mensualités de 1558 € .
Les époux [U] ont contesté les mesures.
Par jugement du 16 mai 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Muret a :
- déclaré irrecevable la contestation des mesures imposées formée par M. [X] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U], en ce qu'elle a été faite hors délai,
- renvoyé pour le traitement de la situation de surendettement de M. [X] [U] et Mme [Y] [G] épouse [U], aux mesures imposées par la commission de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 mai 2023, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 22 mai 2023.
Les époux [U], débiteurs appelants ont comparu.
À l'audience, les époux [U] ont fait valoir qu'ils ont exactement suivi les indications figurant sur le courrier qui leur a été adressé le 16 juin 2022. En effet, M. [U] s'est rendu quelques jours après sa réception et dans le délai légal à la [20] pour remettre son dossier à l'accueil ce qui lui a été refusé. Il a alors déposé le recours dans la boîte aux lettres. Ils affirment avoir contacté la [20] qui a confirmé la bonne réception de leur recours et reconnu avoir omis de l'enregistrer . Il leur a été conseillé d'effectuer un nouveau recours, ce qu'ils ont fait le 20 août 2022. Ils précisent ne pas avoir déclaré les sept créances qui ont été ajoutées par la [20] et qui figuraient dans un ancien dossier.
Ils sollicitent qu'à défaut de réception de leur recours, une suspension des mesures imposées par la commission le 28 juillet 2022 soit ordonnée afin de leur permettre de déposer un nouveau dossier et contester les dettes qui ont été indûment retenues.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La SA [32], la SA [26], la SA [40] et la SA [34] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale, excepté la SA [32] qui a justifié de l'envoi de son courrier aux époux [U] selon courrier distribué le 8 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des articles R723-5 et R 723-8 du code de la consommation le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. Au-delà, il est irrecevable à le faire. Ce recours est formé par déclamation remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
Il n'est pas contesté que la lettre réceptionnée le 16 juin 2022 portant notification par la commission de l'état du passif des débiteurs précisait les modalités d'exercice du recours qui leur était offert.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié aux époux [U] le 16 juin 2022 et le seul recours figurant au dossier de la cour est celui qui a été formé le 19 août 2022 c'est-à-dire hors délai par lequel ils contestent six créances. Il ne s'agit donc pas d'un recours contre les mesures imposées mais une demande de vérification de créances.
Force est de constater qu'ils ne justifient pas du dépôt de leur recours au secrétariat de la [20] dans le délai légal alors que par ailleurs le dépôt de ce recours dans la boîte aux lettres n'est pas prévu. Ils ne justifient donc pas de la réception effective de leur recours
En conséquence, le recours des époux [U] devant le premier juge était irrecevable comme formé hors délai et il convient de confirmer la décision déférée.
Par ailleurs, dès lors que le recours des époux [U] doit être déclaré irrecevable, il est impossible à la cour de suspendre l'exécution du plan dans l'attente du dépôt par les époux [U] d'une nouvelle demande.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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