Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre2005), d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement rendu par un tribunal, qui, statuant sur une exception de litispendance, s'était dessaisi au profit d'une autre juridiction, alors, selon le moyen, que le contredit n'est recevable que lorsque le jugement ne s'est prononcé que sur la compétence de la juridiction saisie, l'appel étant la voie de recours de droit commun ouverte dans tout autre cas ; que par jugement du 25 octobre 2000, le tribunal a "dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2000" et constaté la litispendance et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; qu'en l"état de cette décision qui s'est prononcée sur un incident de procédure, seul l'appel était recevable, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 80 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal s'étant borné à se prononcer sur une exception de litispendance après avoir rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne pouvait, par application des articles 80 et 104 du nouveau code de procédure civile, être attaquée que par la voie du contredit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Oddo et compagnie entreprise d'investissement la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
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