Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-84.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.177
Date de décision :
17 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Yvon, contre l'arrêt n° 461/93 de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1993, qui, pour infraction au Code des douanes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 23 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 abrogeant l'article 369-2 du Code des douanes, de l'article 215 du Code des douanes et des arrêtés d'application du 11 décembre 1981 et du 24 septembre 1987, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvon Y... coupable de contrebande ;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, que la présomption de contrebande peut être combattue par la preuve rapportée de la force majeure, ce qui n'est pas, en l'espèce, le cas ;
"et aux motifs propres qu'"Yvon Y... n'a pu fournir, conformément à l'article 215 du Code des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des bordereaux de fabrication ou toute autre justification d'origine de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ; que les 18 attestations apocryphes qu'il produit aux débats, et dont il s'avère impossible de déterminer si elles se rapportent effectivement aux bijoux et pierres litigieuses, ne sont pas de nature à établir leur détention régulière au regard de la législation en matière douanière ; qu'ainsi, faute pour lui d'avoir fourni les justificatifs exigés par la loi, Yvon Y... doit être convaincu du délit de contrebande" ;
"alors, d'une part, que, en fondant la culpabilité d'Yvon Y... sur la seule circonstance qu'il n'a pas pu fournir les justificatifs exigés par la loi, tout en rejetant ou en s'abstenant d'examiner les éléments de preuve rapportés par le prévenu comme n'étant pas "de nature à établir leur détention régulière au regard de la législation en matière douanière ou ne rapportant pas la preuve de la force majeure, les juges du fond ont fait une application de la loi interne contraire à l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoyant que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ainsi qu'aux droits de la défense, en ne permettant pas au prévenu de justifier librement de l'origine régulière des bijoux trouvés en sa possession, instituant ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt, une véritable présomption de culpabilité ne pouvant être combattue sans restriction par la preuve contraire, en violation des textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'à tout le moins, Y... démontrait sa bonne foi en apportant des éléments de preuve de nature à établir qu'il avait acquis certains bijoux de particuliers, et en indiquant notamment que rien ne lui interdisait d'être propriétaire de pierres précieuses provenant de transactions privées et dont l'origine est légale, et que d'autres portaient un poinçon d'origine français ou tunisien du temps du protectorat et provenaient d'héritages familiaux ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur le défaut d'intention coupable du prévenu, qui résultait des éléments du débat ;
"alors, enfin, que Y... faisait valoir que les bijoux comportaient un poinçon d'origine soit tunisien au temps du protectorat, soit français, qui prouve leur origine parfaitement régulière ; qu'en effet, l'article 215 du Code des douanes et ses arrêtés d'application prévoient que sont exclues du champ d'application de ce texte les marchandises qui sont d'origine nationale ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont absolument pas tenu compte de cet élément essentiel des conclusions du prévenu, excluant des prévisions de l'article 215 du Code des douanes les bijoux détenus par Y..., et n'ont pu ainsi légalement justifier la déclaration de culpabilité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qu'elle a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de détention sans titre de marchandises soumises à justification d'origine dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui remet en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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