Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Demante Z..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X... Norbert, demeurant ... (16ème),
2°/ de l'association Guilde du Chateau de Rosay, sise Chateau de Rosay-sur-Lieurre (Eure),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guerman, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., de Me Guinard, avocat de M. X... et de l'association Guilde du Chateau de Rosay, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné "M. Castellane, président de l'association Guilde du château de Rosay" à payer à Mlle Y... un complément d'indemnité de préavis, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour remise tardive de documents obligatoires ; que, contestant l'existence du contrat de travail retenue par les premiers juges, M. Castellane et l'association ont formé appel de ce jugement ;
Attendu que pour déclarer recevable cet appel et annuler le jugement, l'arrêt attaqué a énoncé que les convocations, tant devant le bureau de conciliation que devant le bureau de jugement, avaient été adressée, au domicile de M. Castellane, et que celui-ci ayant été appelé en cause à titre personnel et non en la qualité qui lui aurait permis de faire valoir les moyens de droit susceptibles d'être opposés à Mlle Y..., était fondé à faire constater la nullité d'une décision qui lui faisait grief ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes chiffrées ne dépassant pas son taux de compétence en dernier ressort, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. Castellane et l'association Guilde du Chateau de Rosay,
envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Castellane et l'association Guilde du Chateau de Rosay ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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