Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/02729 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUKB
[F] [Y]
C/
SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/01024.
APPELANTE
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 21 novembre 2011 et se terminant le 14 février 2012, le [Adresse 5] a engagé Mme [F] [Y] en qualité d'agent commercial classe 2, moyennant une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et le versement d'une rémunération mensuelle brute de 1 455,79 euros.
Mme [Y] a ensuite été employée en qualité d'agent commercial par le [Adresse 5] dans le cadre des contrats à durée déterminée portant sur les périodes suivantes :
- du 20 mars 2012 au 23 avril 2012,
- du 10 mai 2012 au 11 juin 2012,
- du 12 juin 2012 au 3 juillet 2012,
- du 4 juillet 2012 au 1er août 2012,
- du 2 août 2012 au 15 septembre 2012,
- du 16 septembre 2012 au 14 octobre 2012,
- du 15 octobre 2012 au 3 novembre 2012,
- du 4 novembre 2012 au 24 novembre 2012,
- du 15 mars 2013 au 31 mars 2013.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2013 prenant effet le 1er avril 2013,le [Adresse 5] a engagé Mme [F] [Y] en qualité d'agent commercial classe 1 niveau B, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 1 507,13 euros outre un salaire différé prévu par l'article 28 de la convention collective et les éléments de rémunération extra-conventionnelle prévus par les accords d'entreprise, Mme [Y] étant soumise à durée conventionnelle de travail.
Les relations de travail ont été soumises à la convention collective nationale du Crédit agricole.
Le 30 mars 2015, Mme [Y] a été déclarée 'inapte à tout poste de travail dans cette entreprise' par la médecine du travail à la suite de la deuxième visite.
***
Au terme d'un courrier du 10 avril 2015 adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Nice, Mme [Y] a déposé plainte contre M. [J], directeur d'agence, pour des faits de harcèlement sexuel.
***
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2015, la société a convoqué la salariée le 19 juin 2015 en vue d'un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2015, la société a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants :
' Madame,
Après avoir recueilli, conformément aux dispositions de l'article 14 de notre Convention collective Nationale, l'avis des délégués du personnel du collège auquel vous appartenez, je me vois contraint, par la présente, de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude à tout poste dans l'entreprise et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la [3] de procéder à votre reclassement.
En effet, le médecin du travail ayant précisé votre inaptitude à tout poste dans l'entreprise [Adresse 9] uniquement, la Caisse Régionale a interrogé les autres entités du groupe pour savoir si elles disposaient d'un poste susceptible de répondre à cette recommandation et n'a reçu aucune proposition de reclassement.
Votre contrat de travail prend donc définitivement fin à la date de notification de la présente étant précisé que vous bénéficierez des conditions de banque réservées aux retraités de la [Adresse 6].
Je vous invite par conséquent à restituer au Service du Personnel les documents et outils professionnels pouvant être en votre possession.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.'
Le 10 juillet 2015, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 10] pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 31 janvier 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 10] a :
- débouté Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamné Mme [Y] [F] à payer à la [Adresse 5] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la demanderesse aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 20 février 2020 par Mme [F] [Y].
***
Le 20 juillet 2020, la plainte pénale déposée contre M. [J] pour des faits de harcèlement sexuel a été classée sans suite, motif pris de l'absence d'infraction.
***
Suivant ordonnance du 17 août 2020, le conseiller chargé de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la [Adresse 8] remises au greffe de la cour le 4 août 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 août 2023.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 17 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] [Y] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [F] [Y] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 31 janvier 2020.
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise des chefs critiqués et statuant à nouveau,
Constater que la déclaration d'appel n°20/02275 en date du 20 février 2020 respecte les exigences du code de procédure civile en ce qui concerne la mention des chefs de jugement expressément critiqués,
En conséquence,
Dire et juger que la Cour a été régulièrement saisie,
Dire et juger que les demandes formulées par Madame [Y] en cause d'appel sont recevables,
SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT,
Dire et juger que Madame [F] [Y] a été victime de faits de harcèlement sexuel,
Dire et juger que le harcèlement sexuel subi par Madame [Y] est à l'origine de son inaptitude,
En conséquence,
Requalifier le licenciement pour inaptitude physique en licenciement nul.
SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU LICENCIEMENT NUL
Condamner la [Adresse 4] à payer à Madame [Y] la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du licenciement qualifié de nul,
Dire et juger que la [Adresse 4] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
En conséquence,
Condamner de la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Si par extraordinaire n'était pas retenu le harcèlement sexuel de Madame [Y],
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude,
Requalifier le licenciement pour inaptitude physique de Madame [Y] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
SUR LES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Condamner la [Adresse 4] à payer à Madame [Y] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude,
Condamner la [Adresse 4] à payer à Madame [Y] la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET CONGES PAYES Y AFFERANT
Condamner la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 4120,68 € à titre d'indemnité de préavis,
Condamner la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 412,07 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
SUR LA REMISE TARDIVE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT
Dire et juger que Madame [F] [Y] a subi un préjudice du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat,
En conséquence,
Condamner de la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
SUR LA PERTE DE [Localité 7] DE BENEFICIER DE SON COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Dire et juger que la [Adresse 4] a manqué à son obligation d'information,
Dire et juger que Madame [F] [Y] a subi un préjudice consistant en une perte de chance de bénéficier de ses droits relatifs à son compte personnel de formation,
Condamner de la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
SUR L'ABSENCE D'INFORMATION SUR LA PORTABILITE DES DROITS EN MATIERE DE PREVOYANCE ET DE COMPLEMENTAIRE SANTE
Dire et juger que la [Adresse 4] a manqué à son obligation d'information,
Dire et juger que Madame [F] [Y] a subi un préjudice,
Condamner de la [Adresse 4] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice
Condamner la [Adresse 4] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner la [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 août 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.C.A. [Adresse 5] demande à la cour de :
AU PRINCIPAL
' DIRE ET JUGER que la déclaration d'appel de Madame [Y] qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués ne répond pas aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile ;
' CONSTATER que Madame [Y] n'a pas adressé de déclaration d'appel rectificative dans le délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure en appel ;
En conséquence,
' DIRE ET JUGER que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, la Cour n'étant pas saisie par l'acte d'appel sans mention des chefs de jugement critiqués ;
' DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [Y] en cause d'appel sont irrecevables;
A TITRE SUBSUDIAIRE
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes.
En conséquence,
' DIRE ET JUGER que Madame [Y] n'a pas été victime de harcèlement sexuel ;
' DIRE ET JUGER que la demande subsidiaire de Madame [Y] en appel ne tend pas aux mêmes fins que sa demande principale et n'est donc pas recevable ;
' DIRE ET JUGER que la Caisse n'a pas manqué à son obligation de sécurité en matière de santé au travail ;
' DIRE ET JUGER légitime le licenciement de Madame [Y] pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
' DIRE ET JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Madame [Y].
En conséquence,
' DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' La CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 20 septembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations dans le cadre d'une note en délibéré sous huit jours sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 août 2023 par la partie intimée, au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Suivant note en délibéré notifiée le 28 septembre 2023, Mme [Y] a demandé à la cour de confirmer l'irrecevabilité des conclusions communiquées le 21 août 2023 par la partie intimée.
MOTIFS :
1 - Sur la régularité de la déclaration d'appel :
Mme [Y] demande en premier lieu de constater que la déclaration d'appel du 20 février 2020 respecte les exigences du code de procédure civile en ce qui concerne la mention des chefs de jugement expressément critiqués, et d'en déduire que la cour a été régulièrement saisie.
Il résulte de l'application combinée des articles 562 et 901 du code de procédure civile -cette dernière disposition étant prise dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 immédiatement applicable aux instances en cours-, que les chefs de jugement critiqués doivent être expressément mentionnés dans la déclaration d'appel ou dans l'annexe à la déclaration d'appel qui fait corps avec celle-ci à la condition qu'il y soit expressément fait référence.
A défaut de mention des chefs de jugements critiqués, la dévolution n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Mme [Y] se borne à préciser que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans énoncer ces derniers et sans renvoyer à une annexe.
Si l'appelante a transmis parallèlement, le même jour, un document intitulé 'transmission en fichier joint des chefs de jugement expressément critiqués' et énonçant les chefs de jugement critiqués, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel dès lors que ladite déclaration d'appel, remplie par l'appelante sur le réseau privé virtuel des avocats, n'y fait aucune référence.
Par conséquent, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer et la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
2- Sur les dépens :
Mme [Y], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'absence d'énonciation des chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d'appel ou une annexe faisant corps avec celle-ci,
Relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande, faute d'effet dévolutif,
Condamne Mme [F] [Y] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT