Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 18/33047 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMJIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z], [T], [X] [W] épouse [S]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Noémie HOUCHET, Avocat, #E1391
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6] (ÉTATS-UNIS)
Ayant pour conseil Me Diane SUSSMAN, Avocat, #C1797
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [W] et Monsieur [R] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, sans contrat de mariage préalable, à [Localité 11], Etat de [Localité 12] (Etats-Unis).
De leur union sont issus deux enfants :
- [V], [U] [S], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 12] (Etats-Unis).
- [Y] [S], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] (Etats-Unis),
A la suite de la requête en divorce déposée par l'épouse le 12 février 2018, par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que le juge français est compétent pour statuer les demandes relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale, et aux obligations alimentaires entre époux et à l'égard des enfants ;
- dit que le droit français est applicable aux demandes relatives au prononcé du divorce, à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
- dit que le droit du New Jersey est applicable aux demandes relatives à l'obligation alimentaire entre époux ;
- autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce ;
- constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
- renvoyé en conséquence les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
et, statuant à titre provisoire,
- constaté que les époux résident séparément,
- condamné Monsieur [S] à verser une pension alimentaire mensuelle à Madame [W], d’un montant de 6.000 euros,
- condamné Monsieur [S] à verser à Madame [W] une provision sur les frais d’instance d’un montant de 10.000 euros,
- constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [W];
- dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [S] comme suit, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, à l'aéroport en France, et de payer les frais des transports des enfants, et les frais des enfants quand ils sont auprès de lui, et à charge pour la mère de conduire les enfants à l'aéroport pour permettre l'exercice du droit de visite :
*les vacances de Pâques les années paires, les vacances de Toussaint les années impaires,
*la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- fixé la part contributive de Monsieur [S] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 1.500 euros par enfant, payable au domicile de Madame [W], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision, soit la somme totale de 3.000 euros par mois ; en tant que de besoin, condamné le débiteur à s'en acquitter ;
- dit que les frais des enfants seront payés par Madame [W], y compris les frais de scolarité;
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, Madame [W] a fait assigner Monsieur [S] en divorce, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Par arrêt rendu le 2 mars 2023, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé partiellement l'ordonnance prononcée le 17 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit le droit du New Jersey applicable aux demandes relatives à l'obligation alimentaire entre époux et en ce qu'il a fixé à 6.000 euros la pension alimentaire due par Monsieur [S] à Madame [W] en exécution du devoir de secours pour la période postérieure au 1er janvier 2022,
- Statuant à nouveau, dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge conciliateur de statuer au fond sur le droit applicable aux obligations alimentaires entre époux,
- dit que pour statuer, à titre provisoire, sur la demande de pension alimentaire entre époux pendant le cours de la procédure de divorce, il y a lieu de faire application de la loi française sur les obligations alimentaires entre époux pendant le cours du mariage,
- fixé à 3.000 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 la pension alimentaire due par Monsieur [S] à Madame [W] en exécution du devoir de secours,
- confirmé pour le surplus l'ordonnance déférée,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2023, Madame [W] demande en substance au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte d'état-civil,
- donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite en application de l'article 257-2 du code civil ;
- condamner Monsieur [S] à verser à vie une somme mensuelle de 3.000 euros au titre de la prestation compensatoire, en sus du maintien d’une assurance vie par Monsieur [S] à son profit à charge pour les 2 parties de supporter par moitié le coût des cotisations d’assurance,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
- juger que les époux sont soumis au régime new-yorkais de partage équitable de tous les biens acquis par les époux pendant le mariage ensemble ou séparément,
- dire et juger que les effets du divorce remontent au 12 février 2018,
- dire n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
- condamner Monsieur [S] à lui verser la moitié du montant de son compte 401.000 euros et du solde de tous ses comptes bancaires existant à la date des effets du divorce, déduction faite du solde de la moitié des comptes bancaires existant à son nom à la même date,
- condamner subsidiairement Monsieur [S] à lui verser la somme de 83.075,56 euros à titre d’avance sur liquidation,
- fixer la résidence habituelle de [Y] chez la mère ;
- fixer un droit de visite et d’hébergement pour le père comme suit, à défaut de meilleur accord :
o les vacances de Pâques les années paires, les vacances de Toussaint les années impaires,
o la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, à l'aéroport en France, et de payer les frais des transports des enfants, et les frais des enfants quand ils sont auprès de lui ; à charge pour la mère de conduire les enfants à l'aéroport pour permettre l'exercice du droit de visite;
- fixer à 1.500 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de [Y] et de [V], indexable,
- dire que les frais afférents à la présente procédure seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Monsieur [S] demande pour l'essentiel au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date d’introduction de la procédure soit le 12 février 2018,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de l'état-civil,
- déclarer irrecevables les pièces adverses n°116, 117, 118 et n°120, 121 et 122 non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile
- déclarer irrecevables les pièces adverses n°120, 121 et 122 produites en violation du secret médical posé par l’article 226-13 du code pénal,
- constater sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application du régime d’équitable distribution de droit new yorkais,
- débouter Madame [W] de sa demande de condamnation à une prestation compensatoire sous la forme du versement de la somme mensuelle de 3.000 euros à titre de rente viagère,
- juger à titre principal, n’y avoir pas lieu à versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de Madame [W] sur le fondement de motifs d’équité en considération des critères de l’article 271 du code civil compte tenu de l’oisiveté fautive de Madame [W]
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juge de céans devait le condamner au règlement d’une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse, dire qu'il pourra régler cette somme sous la forme de mensualités sur une durée de huit années,
- débouter Madame [W] de sa demande d’avance sur liquidation,
- condamner Madame [W] à lui verser la somme de cinq mille euros (5000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- ordonner un partage par moitié des frais irrépétibles,
- maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées par les précédentes décisions,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [S] à la somme de six cent quarante-trois euros (643 €) par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de mille deux cent quatre-vingt-six euros (1 286 €) ,
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] sera versée directement entre ses mains.
- débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable, à l'exception de la loi sur la liquidation du régime matrimonial et sur la détermination de la date des effets du divorce, pour lesquels il sera fait application de la loi nex yrokaise ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à écarter les pièces adverses numéros 116, 117, 118, 120, 121 et 122 des débats ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 janvier 2019, et l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 6 décembre 2018 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (Bas-Rhin)
et de
Madame [Z], [T], [X] [W]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 9] (Eure)
Mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 11], Etat de [Localité 12] (Etats-Unis)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l'article 264 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à voir ordonner le partage amiable et la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [S] au versement de la moitié du montant de ses comptes bancaires existant et notamment de la somme de 401.000 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Madame [W] une somme de 75.000 euros à titre d'avance sur la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 12 février 2018,
DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros) par mois à titre de rente viagère ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l'enfant commun [Y] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord des parents, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
*les vacances de Pâques les années paires, les vacances de Toussaint les années impaires,
*la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher l'enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, à l'aéroport en France, et de payer les frais des transports des enfants, et les frais des enfants quand ils sont auprès de lui;
DIT qu'il appartient à la mère de conduire l'enfant mineur à l'aéroport pour permettre l'exercice du droit de visite ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende;
MAINTIENT et FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [R] [S] à Madame [Z] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 1.500 euros par enfant soit 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ECARTE l’intermédiation financière;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente