Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Juin 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/19419 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUHL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Florence GREGORI, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Septembre 2021 par M. [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de - Me [W] [M] sis [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de Paris substitué par Me Philippe-Henry HONEGGER, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Avril 2023 ;
Entendu Me Philippe-Henry HONEGGER représentant M. [Y] [D],
Entendu Me Fabienne Delecroix, avocat au barreau de Paris substituée par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de Paris, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Laure DE CHOISEL, magistrate honoraire juridictionnel,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [D], de nationalité française, mis en examen du chef de tentative de meurtre aggravé sur personnes dépositaires de l'autorité publique commise en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 11] et de [Localité 6] du 9 février 2017 au 18 avril 2021.
Sur appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction du 6 juillet 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné, le 6 novembre 2018, sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises des mineurs de l'Essonne, laquelle l'a condamné à une peine de réclusion criminelle de 12 ans par arrêt rendu le 4 décembre 2019.
Sur appel il a été acquitté le 18 avril 2021 par la cour d'assises des mineurs de [Localité 10]. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 1er juillet 2021.
Le 15 septembre 2021, M. [D] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, complétée par des conclusions déposées le 3 avril 2023, soutenues oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 300 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 220 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de
procédure civile.
Dans ses écritures, notifiés le 3 avril 2023, visées par le greffe et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, d'allouer à M. [D] la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande de réparation de son préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 21 février 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 1530 jours et à la réparation des préjudices moral et matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes
indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [D] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 septembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'acquittement est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision d'acquittement n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [D] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 9 février 2017 au 18 avril 2021, soit pour une durée de 1529 jours.
Sur l'indemnisation
* Le préjudice moral
M. [D] soutient avoir subi un choc carcéral particulièrement aigu s'agissant d'une première incarcération alors qu'il n'avait que 19 ans. Il invoque plusieurs facteurs d'aggravation du préjudice subi compte tenu de la durée particulièrement longue de la détention, de la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue en dépit de ses protestations d'innocence, de l'isolement familial, soulignant n'avoir pas pu assister à l'enterrement de son grand-père paternel, dont il était très proche, des mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt, éprouvantes physiquement et moralement, telle que la surpopulation, la vétusté des locaux, l'insécurité, les matelas posés au sol, accentuées par la crise sanitaire, de l'aspect médiatique de l'affaire, des mesures de sécurité spéciales et du traitement différent par l'équipe pénitentiaire. Il fait également état de souffrances psychologiques et d'habitudes carcérales gardées après sa remise en liberté, telles que fermer la porte de sa chambre à clé, sursauter dès que quelqu'un entre dans sa chambre où il reste enfermé la plupart du temps et d'insomnies.
L'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'existence d'un préjudice moral retenant son jeune âge, sa situation familiale, l'absence de passé carcéral, la lourde peine encourue, son absence aux funérailles de son grand-père, la situation sanitaire exceptionnelle de la période durant laquelle il a été incarcérée pour une partie de sa détention et ses souffrances psychiques attestées.
En revanche, il estime que ne peuvent pas être pris en considération comme facteurs d'aggravation la nature des faits reprochés et les mesures de sécurité spéciales en lien avec celle-ci qui sont sans rapport avec la détention, la médiatisation de l'affaire ainsi que les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice.
Le procureur général rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la peine de réclusion criminelle résulte de la qualification des faits liée au fond de l'affaire, et qu'elle n'est donc pas en lien direct avec la détention. Il ajoute que le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté et l'article de presse fournis ne justifient pas de conditions de détention lui ayant été personnellement difficiles et que bien que l'affaire ait été médiatique, les dommages résultant de la publication d'un article de presse n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 149 du code de procédure pénale.
A la date de son incarcération, M. [D] était âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n'a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Celui-ci a été aggravé par la durée particulièrement longue de la détention, laquelle l'a en outre privé de la possibilité d'être présent avec sa famille aux obsèques de son grand-père décédé le [Date décès 3] 2018 et par des conditions d'incarcération difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 11], dont la surpopulation et les mauvaises conditions d'hygiène corrélatives, impactant nécessairement le quotidien de chaque détenu, problématiques au regard de l'obligation de respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes incarcérées dans l'établissement, sont justifiées par un extrait du site du contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant état d'une visite réalisée entre les 3 et 14 avril 2017, concomitante à la période d'incarcération, et par la crise sanitaire.
Il l'a été enfin par les répercussions psychologiques qui ont justifié un suivi psychologique à compter du mois de mai 2021 comme en témoignent Mmes [K] et [L], psycho-praticienne et psychologue clinicienne, dans une attestation datée du 4 juin 2021 qui indique que 'M. [D] présente des signes de souffrance psychique aigue.[...].M. [D] a de toute évidence besoin d'un suivi psychothérapeutique en vue de travailler sur les conséquences traumatiques de son incarcération.'
En revanche, la nature criminelle de l'infraction reprochée et son sentiment d'injustice lié à la proclamation de son innocence et les mesures spéciales de sécurité et de traitement dont il aurait fait l'objet, non étayées, ne peuvent être retenus comme facteurs d'aggravation du préjudice moral.
Il lui sera alloué une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral.
* Le préjudice matériel
M. [D] prétend avoir subi un préjudice matériel constitué d'une part de frais d'avocat en lien avec la détention (20 000 euros), d'autre part d'une perte de salaires durant la détention et les trois mois précédant la requête (100 000 euros) ou a minima une perte de chance de percevoir des salaires et de troisième part d'une perte de chance de pouvoir exercer le métier de sapeur-pompier comme d'exercer une activité plus rémunératrice (100 000 euros).
Il explique qu'avant son incarcération il était employé en qualité de chauffeur livreur par la société [7] depuis le 2 janvier 2017, moyennant une rémunération mensuelle de 1475 euros et qu'il effectuait cette même activité auparavant au sein des sociétés [9], [8] et [4]. Il précise que bien que son contrat de travail ait pris fin le 3 février 2017, celui-ci avait vocation à être renouvelé mais qu'interpellé le lundi suivant à 6h00 du matin, il n'a pas pu se rendre à l'agence d'intérim afin de se voir proposer une nouvelle mission et que depuis sa remise en liberté, il ne perçoit pas l'aide au retour à l'emploi.
L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'aucune indemnisation ne peut être allouée au titre de la perte de revenus durant la détention, dès lors que le contrat de travail de M. [D] avait pris fin le 3 février 2017, avant son placement en détention, de sorte que la perte d'emploi ne résulte pas du placement en détention. Il ajoute que les éléments produits à l'appui de la perte de chance de devenir sapeur-pompiers de [Localité 10] ne suffisent pas à démontrer le caractère sérieux de celle-ci et qu'elle n'est, en conséquence, qu'hypothétique.
S'agissant des frais de défense, il considère que les factures produites ne sont pas détaillées et ne permettent pas d'isoler les diligences liées à la détention.
Le ministère public rejoint les observations de l'agent judiciaire de l'Etat sauf concernant la perte de chance de devenir sapeur-pompier dont il considère qu'elle est suffisamment étayée pour être accueillie.
M. [D] a été employé par la société [7], en qualité de chauffeur intérimaire, jusqu'au 3 février 2017, de sorte qu'à la date de son incarcération, son contrat avait pris fin. Il ne peut par conséquent prétendre à aucune perte de salaires à ce titre.
Cependant, il démontre qu'il a travaillé quelques mois en 2015 en parallèle de ses études puis pratiquement sans interruption de juin 2016 au 3 février 2017,moyennant une rémunération moyenne nette mensuelle de 1 475 euros, de sorte qu'il justifie d'une perte de chance très sérieuse de voir son contrat renouvelé laquelle doit être indemnisée, sans être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée, en tenant compte de la durée de la détention et des trois mois qui ont suivi, soit 55 755 euros (1 475 x 54 x 70%).
Les potentielles augmentations alléguées étant hypothétiques ne peuvent être prises en compte.
S'agissant du souhait de M. [D] d'exercer le métier de sapeur-pompier, celui-ci est démontré par les attestations de ses proches (mère, soeur), par l'enquête de personnalité réalisée au cours de l'instruction et par les démarches réalisées en ce sens avant son incarcération comme le montre la réponse du 26 avril 2016 de l'état major de la Préfecture de police. La perte de chance de se porter candidat est donc sérieuse et sera indemnisée, en tenant compte de ce que M. [D] n'était pas titulaire du baccalauréat par l'allocation d'une somme de 5 000 euros.
S'agissant des honoraires d'avocat, seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peut donner lieu à réparation.
M. [D] produit sept factures qui ne détaillent pas les prestations qu'elles couvrent et qui ne permettent pas de vérifier qu'elles ne concernent que des diligences en lien exclusif avec la détention provisoire, seules de nature à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure.
Même s'il est justifié de demandes de mise en liberté, le délégué du premier président n'ayant pas le pouvoir d'évaluer le coût afférent à ces diligences, M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il convient, par conséquent, d'allouer à M. [D] la somme de 60 755 euros (55 755 + 5 000) en réparation de son préjudice matériel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [Y] [D] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 150 00 euros en réparation de son préjudice moral,
- 60 755 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [D] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 05 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE