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Tribunal Administratif de Rouen, 07 mars 2025. 2500822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500822

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B, représenté par Me Muta demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'habilitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer l'habilitation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Muta conclut au maintien de ses conclusions au titre des frais liés à l'instance. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ; - la requête enregistrée le 21 février 2025 sous le n° 2500821 par laquelle M. B demande, notamment, l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mars 2025, en présence de M. Mialon, greffier, Mme Van Muylder a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dernières écritures de M. B, qu'en maintenant seulement ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance, le requérant a acquiescé au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales aux fins de suspension et d'injonction. Cet acquiescement doit s'analyser comme un désistement partiel, limité à ces conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction. Il y a lieu de donner acte de ce désistement pur et simple. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle sa demande d'habilitation a été rejetée et de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 mars 2025. Le juge des référés, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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