Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/05891 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VTXG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [A] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
Société MAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE
S.A.R.L. UNIK DESIGN
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
S.A.R.L. BO ARCHITECTURE
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Mme [K] [Y] et M. [R] [T] ont fait réaliser des travaux dans un ancien entrepôt en vue de le transformer en immeuble à usage d’habitation.
A ce titre, sont notamment intervenues :
-M. [E] [L], exerçant sous l’enseigne BO Architectures, en qualité de maître d’œuvre ayant une mission complète ;
-la société BDC, titulaire du lot gros-œuvre ;
-la société Roussel, titulaire du lot toiture ;
-la société SL Bat, titulaire du lot dalle béton ;
-la société UNIK Design, titulaire du lot aménagement intérieur et patio, assurée par la société QBE Assurances SA/NV.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2010.
Par acte authentique en date du 9 novembre 2018, Mme [K] [Y] et M. [R] [T] ont conclu avec M. [M] [Z] et Mme [D] [G] ép. [Z] (ci-après dénommés les époux [Z]) la vente d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par suite, les époux [Z] se sont plaints de désordres.
Par ordonnance en date du 20 mars 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [F] [S] à cet effet.
Par actes signifiés en date des 30 avril et 4 mai 2020, M. [M] [Z] et Mme [D] [G] ép. [Z] ont assigné M. [R] [T], Mme [K] [Y], la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommé la MAF), QBE Insurance Europe Limited, la SARL Unik Design et la SARL BO Architecture à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’instance a été enregistrée sous le n° RG 20/2627.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer de l’instance en attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. M. [F] [S] l’a déposé le 29 juin 2021. L’instance a été réinscrite sous le n° RG 21/5891.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, M. [R] [T] et Mme [K] [Y] ont sollicité la garantie des locataires d’ouvrage et de leurs assureurs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société QBE Europe SA/NV demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile, les articles 1792 et suivants du code civil, de :
-déclarer les consorts [T]-[Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de compagnie QBE Europe SA/NV ;
-les condamner à verser à la compagnie QBE Europe SA/NV une indemnité procédurale de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner les consorts aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la société BO Architectures et la Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de, au visa des articles 1792 et suivants, 122, 722 et 789 du code de procédure civile, de :
-déclarer les consorts [T] – [Y] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société BO Architectures et de la Mutuelle des Architectes Français, comme étant prescrites ;
-les en débouter ;
Par conséquent :
-condamner les consorts au paiement au profit de la société BO Architectures d’une part, et de la Mutuelle des Architectes Français d’autre part, chacune une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner les consorts [T] - [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les époux [Z] demandent au juge de la mise en état, de :
-leur donner acte qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par QBE, BO Architecture et la MAF quant aux appels en garantie formés par les consorts [T]-[Y] ;
-dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [K] [Y] et M. [R] [T] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-débouter les sociétés QBE Europe, BO Architecture et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [T] et Mme [Y] ;
-déclarer M. [T] et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur action ;
-condamner in solidum les entreprises BO Architectures, la MAF, QBE Europe à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SARL Unik Design n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Sur la prescription
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur pour déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3.
Dès lors le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale et relève par conséquent des dispositions de l’article 2224 du code civil. Ainsi, il se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Mme [K] [Y] et M. [R] [T] ont vendu un immeuble à usage d’habitation qu’ils ont fait construire, de sorte qu’ils ont la qualité de constructeur. A ce titre, ils entendent exercer un recours en garantie à l’encontre de tous les constructeurs et leurs assureurs intervenus lors des travaux. S’agissant d’un recours entre constructeurs, le délai de prescription applicable est de 5 ans à compter du jour où ils ont connu les faits leur permettant de l’exercer, en l’espèce, au jour de l’assignation au fond signifiée par M. [M] [Z] et Mme [D] [Z] le 4 mai 2020. Ils ont formulé leurs demandes par conclusions notifiées le 22 novembre 2022. Leurs demandes ne sont donc pas prescrites.
Par conséquent, les demandes formulées par Mme [K] [Y] et M. [R] [T] seront déclarées recevables.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action engagée par M. [R] [T] et Mme [K] [Y] à l’encontre de la société BO Architectures et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ainsi qu’à l’encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2024, pour conclusions au fond de Maître Ducloy.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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