Cour de cassation, 22 mars 1990. 87-45.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.846
Date de décision :
22 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société WILLAUME, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Aspremont (Alpes-Maritimes) Monval,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Willaume, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1987) M. X... a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était au service de la société Willaume ; que la période de consolidation a été fixée au 13 juillet 1983 ; que le 27 juillet 1983 l'employeur signait l'attestation destinée aux Assedic en indiquant que le motif de l'arrêt de travail était un "licenciement" justifié par un "accident du travail" ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui impute la rupture du contrat de travail de M. X... du 13 juillet 1983, sur le fondement de l'attestation Assedic signée le 27 juillet 1983, sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur que M. X... avait poursuivi l'exécution de son contrat de travail du 1er août au 5 octobre ; et alors, d'autre part, que l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail à l'employeur n'implique pas par elle-même que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans caractériser en quoi le licenciement imputé à la société Willaume serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, que l'employeur avait licencié verbalement le salarié le 27 juillet 1983 à la fin de la période d'incapacité sans que X... ait été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre ses fonctions ; qu'en l'état de ses constatations, sans encourir le grief de manque
de base légale, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique