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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-18.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.131

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loca Din, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section B), au profit de M. Hubert X..., demeurant ..., résidence "Les Sablons", escalier 1, 95220 Herblay, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Loca Din, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 2277 du Code civil, ensemble l'article L.621-46 du Code de commerce ; Attendu que par acte du 28 janvier 1986, M. De Y... a conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule auprès de la société Sodibail, devenue la société Loca Din, et que par un second acte sous seing privé M. X... s'est engagé comme caution solidaire des engagements du débiteur principal ; que M. De Y... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la créance de la société Loca Din a été admise par décision du juge-commissaire le 10 octobre 1989 ; Attendu que pour déclarer forclose l'action de la société créancière, la cour d'appel a retenu que l'ordonnance d'admission de la créance au passif du débiteur principal n'avait pas interrompu le délai de prescription de cinq ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'obligation contractuelle, soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, s'était substituée la créance de la société Loca Din admise en vertu de l'ordonnance du juge-commissaire et soumise, comme toute autre décision de justice opposable à la caution solidaire, à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action de la société Loca Din, l'arrêt rendu le 21 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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