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Cour de cassation, 20 mai 1998. 96-17.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.386

Date de décision :

20 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, dont le siège est 108-110, boulevard du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Société lyonnaise de panification "Solypa", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambe syndicale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, de Me Delvolvé, avocat de la Société lyonnaise de panification "Solypa", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêté du préfet du Rhône du 15 octobre 1992 impose la fermeture au public, un jour par semaine dans les communes du département du Rhône, des établissements ou partie d'établissements qu'il énumère et dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain; qu'en se fondant sur cet arrêté la Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et du Rhône, a saisi la juridiction des référés pour obtenir la condamnation de la société Solypa à respecter cet arrêté ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas certain que l'activité de terminal de cuisson (du pain) de la société, adhérente du syndicat national de la boulangerie industrielle appartienne à la même profession que les artisans boulangers et que, dès lors, la contestation de la société Solypa sur la légalité et l'opposabilité de l'arrêté du 15 octobre 1992 apparaissait sérieuse, ce dont il résultait que l'existence d'un trouble illicite n'était pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Solypa ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain, visée par l'arrêté préfectoral, la fermeture hebdomadaire imposée par l'arrêté du 15 octobre 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Société lyonnaise de panification "Solypa" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société lyonnaise de panification "Solypa" ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-20 | Jurisprudence Berlioz