Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05649 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6DU
Jugement (N° 2019J85) rendu le 11 cctobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Z] [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Didier Lebon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA la Banque CIC Nord Ouest agissant aux requêtes, poursuites et diligences de son président du conseil d'administration dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 janvier 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 février 2016, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Oldies Racing, représentée par M. [S] [V], un prêt professionnel d'un montant de 125 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 623,64 euros, au taux contractuel de 2,5 % l'an.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] [V] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 43 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2017, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société Oldies Racing, représentée par M. [S] [V], un crédit de trésorerie d'un montant de 20 000 euros, utilisable par escompte de billets financiers, le plafond autorisé venant à échéance le 8 octobre 2017, le taux d'intérêt de 2,5 % l'an étant indexé sur Euribor JR à 3 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [S] [V] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 5 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 32 mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2018, la société Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [S] [V] de rembourser la somme de 5 000 euros au titre du cautionnement du crédit de trésorerie.
Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Oldies Racing.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2018, la société Banque CIC Nord Ouest a déclaré sa créance à hauteur de :
- 94 425,88 euros au titre du prêt professionnel,
- 13 453,30 euros au titre du crédit de trésorerie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2018, la société Banque CIC Nord Ouest a rappelé à M. [S] [V] ses engagements de caution et l'a invité à se « substituer à OLDIES RACING pour le règlement des échéances futures du prêt professionnel d'un montant de 1 675,06 euros payable le 30 de chaque mois selon le tableau d'amortissement ci-joint ».
Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oldies Racing.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2018, la société Banque CIC Nord Ouest a mis en demeure M. [S] [V] de rembourser la somme de 36 465,37 euros au titre du cautionnement du prêt professionnel.
Par acte du 21 juin 2019, la société Banque CIC Nord Ouest a assigné M. [S] [V] devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [S] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 35 527 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 au titre du prêt professionnel n° 30027 17741 000200954 02
* 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 au titre du crédit de trésorerie n° 17741 20095120
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, ni à jonction d'instances ;
Ecarte la fin de non-recevoir présentée en défense au titre du rôle de BPIFRANCE ;
Ecarte l'exception de nullité des cautionnements ;
Rejette la demande d'inopposabilité de ces actes ;
Condamne M. [Z] [S] [V] à payer à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST les sommes de Trente Sept Mille Cinq Cent Vingt Sept (37.527 €) et Cinq Mille Euros (5.000 €) majorées des intérêts au taux légal à compter du 29/01/2018 et celle de Mille Euros (1.000 €) pour indemnité procédurale ;
Rejette toutes les autres demandes présentées en défense pour déchéances d'intérêts ou pour dommages-intérêts ;
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne M. [Z] [S] [V] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x2). »
' Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [S] [V] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement précité.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [S] [V] demande à la cour de :
«Dire Monsieur [Z] [S] [V] recevable et bien fondé en son appel ;
Réformer la décision entreprise rendue le 11 octobre 2021 par le Tribunal de commerce de DUNKERQUE en ses dispositions énonçant :
« - Ecarte la fin de non-recevoir présentée en défense au titre du rôle de BPIFRANCE ;
- Ecarte l'exception de nullité des cautionnements ;
- Rejette la demande d'inopposabilité de ces actes ;
- Condamne M. [Z] [S] [V] à payer à la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST les sommes de Trente Sept Mille Cinq Cent Vingt Sept Euros (37.527 €) et Cinq Mille Euros (5.000 €) majorées des intérêts au taux légal à compter du 29/01/2018 et celle de Mille Euros (1.000 €) pour indemnité procédurale ;
- Rejette toutes les autres demandes présentées en défense pour déchéance d'intérêts ou pour dommages-intérêts ;
- Prononce l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamne M. [Z] [S] [V] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20x2) ».
Statuant à nouveau
Sur la recevabilité des demandes
Vu les conditions d'intervention de Bpifrance,
Déclarer la BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable en ses demandes ;
Au fond
A titre principal
Vu l'article 1116 ancien du code civil :
Vu l'article 1137 du code civil,
Prononcer la nullité pour dol des cautionnements souscrits par Monsieur [S] [V] ;
Vu l'article 1135 ancien du code civil,
Prononcer la nullité des engagements de caution litigieux pour erreur sur l'étendue des garanties.
Subsidiairement
Vu l'article L. 341-4 désormais L. 343-4 du code de la consommation,
Juger les engagements de caution en date des 3 février 2016 et 22 avril 2017 manifestement disproportionnés avec la situation patrimoniale, revenus et engagements de Monsieur [S] [V] ;
Déclarer les actes de cautionnement de caution en date des 3 février 2016 et 22 avril 2017 inopposables à Monsieur [S] [V] ;
Débouter en conséquence la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes.
A titre plus subsidiaire
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas de ce que le patrimoine de Monsieur [S] [V] lui permet de faire face à son engagement au moment elle a appelé la caution ;
Débouter en conséquence la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes.
A titre très subsidiaire
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST ne justifie pas d'un TEG conforme ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST est déchue des intérêts contractuels.
A titre infiniment subsidiaire
Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
Juger que la BANQUE CIC NORD OUESTne justifie pas de l'envoi des lettres d'informations du 17 février 2017, ni d'une information de la caution avant le 31 mars 2018 ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST déchue des intérêts contractuels.
A titre reconventionnel
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1134, alinéa 3 ancien, et 1104 du code civil,
Vu l'article L.622-28 du code de commerce,
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son obligation de conseil en proposant et mettant en place un montage financier inadapté à la situation de la société OLDIES RACING et de Monsieur [S] [V] ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son obligation d'information précontractuelle en n'informant pas correctement Monsieur [S] [V] de la portée de la garantie PBI France et de son caractère subsidiaire ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son devoir de mise en garde de Monsieur [S] [V], caution non avertie ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son obligation de loyauté en exigeant en avril 2017 la caution de Monsieur [S] [V] alors qu'elle avait connaissance de la situation financière obérée de la société OLDIES RACING ;
Juger que la BANQUE CIC NORD OUEST a manqué à son obligation de loyauté dans la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement ;
Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à verser à Monsieur [S] [V] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à ses obligations, à hauteur des sommes sollicitées par la banque ;
Ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
A titre infiniment subsidiaire
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L.622-28 du code de commerce,
Octroyer à Monsieur [S] [V] un différé de paiement de deux ans, ou un délai d'apurement de la dette en 24 mensualités sur 24 mois et le solde avec la vingt-quatrième mensualité ;
Dire que les intérêts seront limités au taux légal et que les paiements s'imputant d'abord sur le capital ;
En tout état de cause
Débouter la BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BANQUE CIC NORD OUEST à payer à Monsieur [Z] [S] [V] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. avec droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC ».
M. [S] [V] invoque l'irrecevabilité des demandes de la société Banque CIC Nord Ouest, faute d'une action concertée avec la direction de la Gestion des garanties de BPI France.
Il soutient que les cautionnements litigieux encourent la nullité pour dol et pour erreur sur l'étendue des garanties.
Il ajoute qu'à les supposer valides, les cautionnements lui sont inopposables en raison de leur caractère manifestement disproportionné au jour de leur souscription, la société Banque CIC Nord Ouest ne justifiant en outre pas que le patrimoine de la caution lui permettait d'y faire face au jour de leur mise en oeuvre.
Il poursuit en soutenant que la banque encourt la déchéance des intérêts, au double motif que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est inexact et qu'il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution.
Il reproche à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et de loyauté, ce qui lui aurait causé un préjudice appelant réparation à hauteur des sommes réclamées au titre des engagements de caution.
Il termine en considérant qu'il est fondé à solliciter des délais de paiement et la limitation des intérêts au taux légal avec imputation prioritaire sur le capital.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la société Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil,
Vu les articles 1116 ancien et 1117 ancien du Code Civil ,
Vu l'article L 341-4 ancien du Code de la Consommation,
Vu l'article L 622-28 du Code de Commerce,
Il est demandé à la Cour d'Appel de DOUAI de bien vouloir :
Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE en date du 11 octobre 2021 en ce qu'il a :
* Ecarté la fin de non-recevoir présentée en défense au titre du rôle de BPI FRANCE,
* Ecarté l'exception de nullité des cautionnements,
* Rejeté la demande d'inopposabilité des actes de cautionnement,
* Rejeté l'ensemble des demandes présentées en défense par Monsieur [S] [V] et reprises devant la Cour d'Appel,
* Condamné Monsieur [Z] [S] [V] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST les sommes de 37.527 € et 5.000 € majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et celle de 1.000 € pour indemnité procédurale.
Y ajouter :
- Condamner Monsieur [Z] [S] [V] au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l'instance. »
Elle expose qu'elle n'avait pas à justifier d'un accord de la société Bpifrance pour agir en paiement, l'association de cette dernière n'étant requise que pour les décisions importantes, telles qu'un plan d'apurement du passif, la réalisation des biens pris en garantie ou une transaction avec les cautions.
Elle conteste la nullité des engagements de caution pour dol ou erreur sur l'étendue des garanties.
Elle affirme que M. [S] [V] ne rapporte pas la preuve que de tels engagements étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription et considère qu'il était en tout état de cause capable d'y faire face lorsqu'il a été appelé.
Elle estime que le moyen tiré de l'inexactitude du taux effectif global n'est pas sérieux et affirme avoir rempli son devoir annuel d'information, la somme éventuellement à déduire au titre de la déchéance des intérêts étant en toute hypothèse sans emport au regard du montant finalement réclamé à la caution.
Elle poursuit en considérant qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de conseil, ni davantage d'un devoir de mise en garde au regard de l'absence de risque particulier pour l'emprunteur et du caractère averti de la caution, tandis qu'il ne saurait lui être reproché un défaut d'information sur la garantie accordée par Bpifrance, ni non plus un manque de loyauté à l'égard tant de l'emprunteur que de la caution.
Elle termine en estimant que l'ancienneté du litige et la situation financière de la caution ne justifient pas de lui octroyer des délais de grâce.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [S] [V] a relevé appel des chefs du jugement disant n'y avoir lieu à sursis à statuer et à jonction d'instances, sans toutefois formuler aucune prétention à ce titre en cause d'appel, de sorte que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé de ces chefs.
1. Sur la recevabilité des demandes de la société Banque CIC Nord Ouest
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [S] [V] soutient que les demandes de la société Banque CIC Nord Ouest sont irrecevables en ce que celle-ci ne démontre pas avoir agi en concertation avec Bpifrance, banque publique d'investissement ayant pour mission le financement et le développement des entreprises, dont la garantie a été accordée au prêteur au titre des deux concours litigieux.
M. [S] [V] se prévaut d'un document d'information à l'en-tête de Bpifrance (pièce 6/1), qui indique, dans une rubrique intitulée « La mise en jeu de la garantie de Bpifrance », que « c'est la banque qui exerce les recours amiables et judiciaires, en concertation avec la direction de la Gestion des garanties de Bpifrance, et prend toutes les mesures appropriées (suivant les circonstances) pour le recouvrement de la totalité de la créance ».
Outre que la portée normative de ce document n'est pas établie, une lettre adressée le 1er février 2018 par Bpifrance à la société Banque CIC Nord Ouest au sujet du prêt professionnel souscrit le 3 février 2016 précise : « votre établissement exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la totalité de la créance et nous associe aux décisions importantes telles que le plan d'apurement du passif, la réalisation des biens pris en garantie ou une transaction avec les cautions ».
Il résulte d'une telle correspondance, dont rien ne permet d'exclure son application au second concours litigieux, que la société Banque CIC Nord Ouest exerce de manière autonome les actions en recouvrement des prêts garantis par Bpifrance, sauf à l'associer aux « décisions importantes », au chapitre desquelles figurent les transactions avec les cautions.
L'action en paiement engagée par la société Banque CIC Nord Ouest n'imposait donc aucune concertation préalable avec Bpifrance, ce dont M. [S] [V] ne disconvient finalement pas, prenant acte de la production de la lettre précitée.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer ainsi le jugement de ce chef.
2. Sur la nullité des cautionnements
M. [S] [V] sollicite la nullité des cautionnements litigieux pour dol (2.1) et pour erreur sur l'étendue des garanties (2.2).
2.1 Sur la nullité pour dol
L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au prêt professionnel souscrit le 3 février 2016, dispose, en son premier alinéa, que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté », le second alinéa précisant que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé ».
L'article 1137 du code civil, dans sa rédaction applicable au crédit de trésorerie souscrit le 22 avril 2017, dispose, en son premier alinéa, que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges », le second alinéa précisant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
En application de ces textes, l'élément matériel du dol peut résulter, non seulement de manoeuvres, mais également de mensonges, voire d'une simple réticence. La tromperie commise doit avoir provoqué une erreur ayant déterminé la partie qui en est victime à contracter. Il appartient à celui qui invoque une telle erreur d'établir les agissements qui l'ont générée, tous moyens de preuve étant admissibles. La victime du dol peut obtenir la nullité du contrat voire des dommages-intérêts si la nullité ne suffit pas à réparer entièrement le préjudice subi.
En l'espèce, M. [S] [V] expose que la société Banque CIC Nord Ouest lui a adressé une proposition de financement évoquant, au titre des garanties, non seulement son cautionnement et celui de son associée, mais aussi la « contre-garantie » de Bpifrance à hauteur de 50 %. Il soutient que l'intimée l'a trompé sur la nature exacte de l'intervention de Bpifrance, lui laissant croire que cet organisme garantirait les cautions et non pas seulement l'établissement prêteur, ainsi qu'il l'a finalement découvert. Il affirme que la contre-garantie de Bpifrance au bénéfice des cautions constituait une condition déterminante de son engagement.
Pour établir le dol, M. [S] [V] s'appuie sur un courriel que lui a adressé M. [H], chargé d'affaires de la société Banque CIC Nord Ouest. Un tel courriel formule une proposition de financement du projet de création de la société Oldies Racing envisageant l'octroi d'un prêt professionnel de 125 000 euros et d'un crédit de trésorerie de 20 000 euros. Parmi les garanties évoquées pour les deux concours financiers, figure la « contre-garantie de la BPI France à hauteur de 50 % ».
Si une telle formule peut effectivement laisser planer un doute sur l'objet de la garantie accordée par Bpifrance, toute incertitude est néanmoins levée à la lecture des contrats de crédit litigieux. En effet, l'article 5.3 de chacun de ces contrats stipule que « la ou les cautions ne peuvent [...] se prévaloir de l'existence de la garantie Bpifrance Financement pour s'opposer à la mise en jeu de son (leur) engagement, différer le paiement des sommes qui lui (leur) sont réclamées par le prêteur ou en réduire le montant ; il est en effet expressément rappelé que la garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au prêteur ».
Il se déduit clairement d'une telle clause, dont M. [S] [V] a nécessairement pris connaissance, la dernière page de chacun des contrats litigieux comportant sa signature et chacune des autres pages son paraphe, que les engagements de caution ne sont pas subsidiaires et que la garantie de Bpifrance ne bénéficie qu'au prêteur.
De même résulte-t-il de l'article 10 des conditions générales de la garantie de Bpifrance en matière de crédit, dont M. [S] [V] a reçu notification pour chacun des concours litigieux, que la garantie de Bpifrance intervient uniquement après l'épuisement des voies de recours, ce qui postule le caractère subsidiaire de sa garantie, limitée à la perte finale subie par le prêteur.
Le courriel précité ne caractérise aucune tromperie de la part de la société Banque CIC Nord Ouest, s'agissant d'une simple proposition de financement, nécessairement moins précise que le document contractuel final, dont les termes précédemment rappelés, de même que ceux des conditions générales de la garantie de Bpifrance, sont explicites et ont seuls déterminé le consentement de Monsieur [S] [V].
2.2 Sur la nullité pour erreur sur l'étendue des garanties
L'article 1110 du code civil, dans sa rédaction applicable au prêt professionnel souscrit le 3 février 2016, dispose, en son premier alinéa, que « l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ».
L'article 1132 du code civil, dans sa rédaction applicable au crédit de trésorerie souscrit le 22 avril 2017, dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En application de ces textes, l'erreur spontanée est prise en compte lorsqu'elle porte sur une qualité essentielle entrée dans le champ contractuel. L'erreur sur un simple motif n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait un élément déterminant de leur consentement.
En l'espèce, M. [S] [V] soutient qu'il s'est mépris sur l'étendue de la garantie fournie par Bpifrance et qu'il a déterminé son consentement en fonction d'une garantie à son bénéfice et non pas exclusivement à celui de la banque.
L'erreur invoquée s'apparente à une erreur sur les motifs, sans qu'il soit toutefois démontré par M. [S] [V] qu'il ait érigé en condition déterminante de son consentement la garantie de Bpifrance à son bénéfice, étant observé qu'une telle condition s'avère manifestement incompatible avec les dispositions précitées de l'article 5.3 de chacun des contrats de crédit et avec celles de l'article 10 des conditions générales de la garantie de Bpifrance, dont M. [S] [V] a nécessairement pris connaissance et qu'il a acceptées, ainsi qu'il a été dit.
'
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de cautionnement.
3. Sur la proportionnalité des engagements de caution
Aux termes de l'article L. 341-4, devenu L. 343-4, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces textes que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus existants de la caution, déduction faite de ses engagements et charges, étant précisé que la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes ou connaissances personnelles dont il disposerait. La disproportion de l'engagement de caution emporte la déchéance du droit du créancier.
En l'espèce, il convient d'apprécier la proportionnalité de l'engagement de caution souscrit le 3 février 2016 (3.1) et de celui souscrit le 22 avril 2017 (3.2), étant observé que M. [S] [V] précise dans ses écritures être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, soit le régime légal.
3.1 Sur l'engagement de caution souscrit le 3 février 2016
Dans une fiche patrimoniale signée par M. [S] [V] le 7 novembre 2015, il est fait état des éléments suivants :
Revenus annuels
Salaire de M. [S] [V] 43 382 euros
Salaire de son épouse 33 189 euros
Loyers 15 123 euros
Crédit en cours (capital restant dû)
Prêt immobilier commun ([Localité 7]) 166 296 euros
Prêt immobilier commun ([Localité 8]) 68 781 euros
Prêt immobilier commun ([Localité 4]) 95 539 euros
Charges en cours (autres que crédits)
Néant
Cautionnements consentis
Néant
Patrimoine immobilier
Immeuble à [Localité 7] (bien commun) 400 000 euros
Immeuble à [Localité 8] (bien commun) 115 000 euros
Immeuble à [Localité 4] (bien commun) 178 000 euros
Immeuble à [Localité 5] (SCI MICCAR) 600 000 euros
Patrimoine financier et mobilier
Livrets A + LDD (commun) 65 000 euros
CAT (SCI MICCAR) 75 000 euros
Il résulte des données chiffrées qui précèdent un revenu annuel global de 91 694 euros, un patrimoine immobilier (déduction faite du capital restant dû) de 962 384 euros et un patrimoine financier et mobilier de 140 000 euros.
Il convient de rappeler que l'engagement de caution souscrit le 3 février 2016 s'élève à 43 000 euros, soit un montant qui n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [S] [V] au jour de la souscription.
M. [S] [V] soutient qu'il y a lieu d'ajouter au passif précédemment rappelé les engagements de caution souscrits auprès de la société Caisse d'Epargne Nord France Europe pour financer le projet de création de la société Oldies Racing, dès lors que la société Banque CIC Nord Ouest ne pouvait ignorer leur existence, ayant elle-même sollicité un cofinancement.
Il est exact que, dans le courriel précité du M. [H], il est mentionné que l'accord de financement interviendra sous réserve « de l'accord d'un co-financeur à hauteur de 125 000 € en MT et de 20 000 € en court terme ».
M. [S] [V] affirme que la société Caisse d'Epargne Nord France Europe a consenti à la société Oldies Racing un prêt professionnel d'un montant de 125 000 euros le 9 février 2016 et un crédit de trésorerie de 20 000 euros le 4 février 2016. Il ajoute avoir cautionné ces concours financiers à hauteur de 58 500 euros pour le premier et de 6 500 euros pour le second. Il ne justifie toutefois pas de tels engagements, sauf à produire la signification d'ordonnances portant injonction de payer susceptibles d'y correspondre.
A les supposer même établis, de tels engagements sont postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en considération pour apprécier sa proportionnalité. A supposer même leur prise en compte, le passif complémentaire qu'ils représenteraient ne serait en toute hypothèse pas de nature à rendre le cautionnement litigieux manifestement disproportionné.
3.2 Sur l'engagement de caution souscrit le 22 avril 2017
Dans une fiche patrimoniale signée par M. [S] [V] le 22 avril 2017, il est fait état des éléments suivants :
Salaire net annuel 0 euros
Patrimoine immobilier
Immeuble à [Localité 7] 400 000 euros
Immeuble à [Localité 8] 115 000 euros
Immeuble à [Localité 4] 178 000 euros
Patrimoine mobilier
Parts SCI MICCAR (50 %) 600 000 euros
Actions Oldies Racing (70 %) 450 000 euros
Emprunts et engagements par signature (capital restant dû)
Emprunt immobilier BPN 138 012 euros
Emprunt immobilier BPN 59 060 euros
Emprunt immobilier BPN 84 868 euros
Il résulte des données chiffrées qui précèdent un patrimoine immobilier (déduction faite du capital restant dû) de 411 060 euros et un patrimoine mobilier de 615 000 euros.
S'il n'est pas justifié d'une prétendue garantie en compte courant de 45 000 euros souscrite par M. [S] [V] et si la société Banque CIC Nord Ouest ne pouvait connaître l'existence du prêt d'honneur de 12 038 euros obtenu par celui-ci le 22 février 2016, elle ne pouvait en revanche ignorer le cautionnement de 43 000 euros précédemment évoqué, lequel a vocation à s'ajouter aux charges précitées.
Il convient de rappeler que le cautionnement souscrit le 22 avril 2017 s'élève à 5 000 euros, soit un montant qui n'était manifestement pas disproportionné aux biens et revenus de M. [S] [V], tels que précédemment décrits.
A considérer même la déduction des actions de la société Oldies Racing, dont il est soutenu par M. [S] [V] qu'elles feraient l'objet d'un nantissement au profit du prêteur, l'engagement n'en deviendrait pas pour autant manifestement disproportionné.
De même, à supposer la prise en compte des cautionnements prétendument souscrits auprès de la société Caisse d'Epargne Nord France Europe, le passif complémentaire qui en résulterait ne serait en toute hypothèse pas de nature à rendre le cautionnement litigieux manifestement disproportionné.
'
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité des cautionnements, l'absence de disproportion initiale des engagements litigieux rendant indifférente la situation financière de la caution au moment de la mise en oeuvre de la garantie.
4. Sur la déchéance des intérêts
M. [S] [V] invoque la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au double motif que le taux effectif global serait inexact (4.1) et que n'aurait pas été délivrée l'information annuelle due à la caution (4.2).
4.1 Sur l'inexactitude du taux effectif global
M. [S] [V] invoque l'inexactitude du taux effectif global, motif pris de l'absence de prise en compte d'une période de préfinancement.
Outre qu'il ne précise pas le concours litigieux concerné, force est en toute hypothèse de constater qu'aucun d'entre eux ne comporte une période de préfinancement. Il sera au surplus observé que M. [S] [V] évoque dans ses écritures une « durée théorique de préfinancement » emportant une majoration du taux effectif global, sans plus de précision quant à cette durée et sans aucune démonstration mathématique de nature à conforter la majoration invoquée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
4.2 Sur l'information annuelle de la caution
L'article L. 313-22 du code de la consommation dispose, en son premier alinéa, que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. »
Ce texte précise que « le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
En l'espèce, la société Banque CIC Nord Ouest n'établit pas avoir délivré l'information qui lui incombait en application du texte précité, de sorte qu'elle encourt la déchéance du droit aux intérêts. Au vu du décompte produit par la banque, qui n'est pas contesté, il apparaît toutefois que la confrontation entre la dette résiduelle du débiteur principal et le montant de l'engagement de caution rend la déchéance du droit aux intérêts manifestement sans emport sur le quantum de la condamnation prononcée en première instance.
5. Sur la responsabilité de la société Banque CIC Nord Ouest
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au prêt professionnel souscrit le 3 février 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L'article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au crédit de trésorerie souscrit le 22 avril 2017, dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Au visa de ces textes, M. [S] [V] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest a engagé sa responsabilité pour manquement à l'obligation de conseil (5.1), d'information précontractuelle (5.2), de mise en garde (5.3) et de bonne foi (5.4), de même que pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce (5.5).
5.1 Sur le manquement à l'obligation de conseil
M. [S] [V] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest a manqué à son obligation de conseil en proposant un plan de financement inadapté.
Le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil sur l'opportunité de l'opération financée. Il est en revanche tenu de s'assurer que la nature du financement proposé est adaptée à la situation de son client et de le conseiller en conséquence.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le prêt professionnel consenti le 3 février 2016 ni non plus le crédit de trésorerie octroyé le 22 avril 2017 étaient inadaptés à la situation de la société Olding Racies, s'agissant d'instruments financiers classiquement accordés aux entreprises pour démarrer leur activité ou la soutenir.
5.2. Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle
M. [S] [V] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest ne l'a pas correctement informé du caractère simplement subsidiaire de la garantie de Bpifrance.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte des stipulations de chacun des contrats de crédit litigieux et de la notification des conditions générales de la garantie Bpifrance que Monsieur [S] [V] a été dûment informé des conditions d'intervention de cet organisme.
5.3 Sur le manquement à l'obligation de mise en garde
M. [S] [V] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest a manqué à son obligation de mise en garde procédant de l'importance de son engagement de caution et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts consentis à la société Oldies Racing.
Il a été dit que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés aux biens et revenus de M. [S] [V], de sorte que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son endroit.
Il n'est par ailleurs pas démontré qu'il existait pour la société Oldies Racing un risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts litigieux, s'agissant d'encours raisonnables destinés à favoriser l'activité naissante d'une entreprise nouvelle.
5.4 Sur le manquement à l'obligation de bonne foi
M. [S] [V] soutient que la société Banque CIC Nord Ouest a manqué à son obligation de bonne foi en exigeant qu'il consente un nouveau cautionnement en avril 2017, alors même qu'elle n'ignorait pas les difficultés rencontrées par la société Oldies Racing.
Il apparaît toutefois que la banque s'est légitimement ménagée une sûreté personnelle pour financer le crédit complémentaire sollicité par la société Oldies Racing afin de lui permettre de surmonter les difficultés de trésorerie qu'elle rencontrait, sans qu'un tel concours apparaisse excessif ou constitutif d'un soutien abusif.
5.5 Sur la méconnaissance de l'article L. 622-28 du code de commerce
M. [S] [V] reproche à la société Banque CIC Nord Ouest de lui avoir demandé, par lettre du 29 janvier 2018, de se substituer à la société Oldies Racing dans le paiement des échéances du prêt professionnel souscrit le 3 février 2016, alors même qu'elle savait que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce le lui interdisaient, eu égard au jugement du 22 janvier 2018 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Oldies Racing.
A supposer même que la société Banque CIC Nord Ouest ait fait preuve de déloyauté en suscitant un paiement amiable de la caution, ce qui ne lui est pas formellement interdit par le texte précité, force est en toute hypothèse de constater que M. [S] [V] ne démontre aucun préjudice consécutif, s'étant abstenu de procéder à tout paiement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [S] [V].
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à la société Banque CIC Nord Ouest les sommes de 37 527 euros et 5 000 euros au titre des cautionnements litigieux, sauf à faire courir les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
6. Sur l'aménagement de la dette
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, outre qu'il peut ordonner, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, M. [S] [V] ne démontre pas en quoi sa situation justifierait que soient accueillies ses demandes de report ou d'échelonnement du paiement des sommes dues, avec réduction de l'intérêt au taux légal, étant ajouté que la société Banque CIC Nord Ouest peut légitimement prétendre au recouvrement immédiat de sa créance, près de quatre années après l'introduction de son action en paiement.
7. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner M. [S] [V] aux dépens d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [V] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenu aux dépens d'appel, M. [S] [V] sera condamné à payer à l'intimée la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque, sauf en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que les sommes dues par M. [S] [V] au titre des cautionnement litigieux produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à aménagement du paiement de la dette ;
Condamne M. [S] [V] à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [V] de sa propre demande formée au même titre ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse