Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-85.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.943
Date de décision :
4 avril 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a prononcé la relaxe du prévenu du chef d'agressions sexuelles avec usage d'une arme à l'encontre de la partie civile ;
"aux motifs que "il résulte bien de l'information que Y... et X... se sont rencontrés dans un bar où ensemble ils ont bu, puis se sont retrouvés à l'extérieur pour rentrer chez eux, dans la mesure où l'un comme l'autre sont domiciliés dans le même immeuble, rien n'indique ni ne permet d'affirmer que Y... soit entré par force ou violence dans l'appartement d'X... et l'ait forcée à se déshabiller et à s'allonger dans son lit ; que Y... qui avait aux dires des deux protagonistes, trop bu, a été dans l'impossibilité physique d'avoir ou d'imposer un rapport sexuel complet à X... ;
"qu'il résulte encore des déclarations concordantes des parties qu'après une première tentative de rapport, Y... se masturbait et a éjaculé sur le ventre d'X..., laquelle allait à la salle de bains se nettoyer et proposer à Y... de se laver avant de rentrer chez lui (à l'étage au-dessus) et rejoindre sa femme ;
"qu'il apparaît étonnant que la victime, qui a toujours prétendu avoir été menacée à l'aide d'un couteau, ne se soit pas enfuie de chez elle pour aller chercher du secours ou appeler à l'aide alors qu'Y... se trouvait encore nu dans sa chambre et qu'elle en avait l'opportunité ;
"que bien plus étonnant encore le fait, confirmé encore par les déclarations concordantes des parties, qu'après ce premier épisode et alors qu'Y... était sorti pour aller chercher sa voiture et la fermer, elle n'a non seulement pas appelé à l'aide, mais encore a réouvert sa porte au prévenu après qu'il ait été récupérer sa voiture ;
"enfin le fait qu'elle ait attendu le 30 mai, soit cinq jours après les faits, pour porter plainte ne peut, faute de preuve précise, que conforter le doute sur la menace d'une arme ou la violence d'Y... ainsi que sur le non-consentement d'X... ;
"que dans ces conditions et au regard de l'ensemble de ces éléments, la Cour réformant le jugement déféré, estime devoir relaxer Y... des fins de la poursuite, ce, au bénéfice du doute" ;
"alors que, d'une part, le prévenu avait été renvoyé du chef d'agressions sexuelles avec usage d'une arme ; que la Cour ainsi saisie avait l'obligation de rechercher si, lors de la rencontre du prévenu avec la partie civile, celui-ci n'avait pas menacé X... d'un couteau ce qui était de nature à démontrer non seulement la violence constitutive de l'acte d'agressions sexuelles mais encore l'évident traumatisme subi par la partie civile ayant entraîné son absence de réaction à l'agression dans les instants comme dans les jours qui suivirent ;
"alors que, d'autre part, c'est à l'instant de la commission de l'infraction que la cour d'appel devait se placer pour apprécier le consentement de la victime ; que la Cour ne pouvait se fonder sur l'attitude de la partie civile postérieurement à l'agression, le comportement de la victime étant guidé par la peur de représailles, pour déduire a posteriori le possible consentement de la victime et par conséquent la relaxe du prévenu au bénéfice du doute ;
"alors qu'au surplus a nécessairement contredit la teneur des déclarations de la partie civile et par conséquent dénaturé cette pièce, la Cour qui a retenu qu'il résultait des déclarations concordantes des parties que postérieurement à l'agression, X..., avait réouvert sa porte au prévenu ;
"alors qu'enfin le tribunal retenait pour déclarer le prévenu coupable des faits de la poursuite que le trouble émotionnel de la victime était attesté par un rapport et un certificat médicaux qui constataient également des traces d'ecchymoses au niveau des bras ; que la Cour ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur ces actes médicaux qui démontraient non seulement la véracité des déclarations de la partie civile mais aussi la réalité de l'agression qu'elle avait subie" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique