Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHBB
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DÉFENDEUR :
M. [Y] [FA]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] est décédé le [Date décès 9] 2021. Il vivait en union libre avec Madame [U] [N] depuis plus de 20 années avant son décès.
Monsieur [X] [T] a rédigé un testament en la forme olographe à [Localité 2] le 15 octobre 2020 aux termes duquel il a indiqué “Je soussigné [T] [X] né le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 18] (illisible) lègue à ma compagne [U] [N] la totalité de mon compte courant à la Banque H.S.B.C à [Localité 13] ainsi que mes biens à venir”.
Maître [W] [SV], Notaire à [Localité 2], a été chargée par Madame [U] [N] de la succession de Monsieur [X] [T]. S’agissant de sa dévolution successorale, à défaut d’ascendants ou de descendants, Monsieur [X] [T] laisse pour recueillir sa succession :
- Ses deux neveux issus de l’union de Madame [H] [B] [A] [C] d’avec Monsieur [F] [K] [R] [T], son frère prédécédé à [Localité 14] le [Date décès 6] 1987 : Monsieur [GH] [WF] [T], Monsieur [CX] [Z] [T],
- Son petit-neveu seul enfant de sa nièce Madame [I] [AM] prédécédée à [Localité 19] le [Date décès 5] 2015, elle-même enfant unique de Madame [E] [JS] [T], soeur du défunt, prédécédée à [Localité 16] le [Date décès 3] 2017 : Monsieur [D] [O] [G],
- Ses trois petits-neveux enfants de Monsieur [P] [T] prédécédé à [Localité 15] le [Date décès 8] 2019, lui-même enfant unique de Monsieur [F] [T], frère du défunt, prédécédé à [Localité 15] le [Date décès 8] 2019 : Monsieur [NC] [Z] [T], Madame [S] [M] [T], Madame [L] [WO] [V] [T].
Madame [U] [N] a engagé devant le Tribunal judiciaire de GRASSE une action à l’encontre de Monsieur [GH] [T], Monsieur [CX] [T], Monsieur [D] [G], Monsieur [NC] [T], Madame [S] [T] et Madame [J] [T], aux fins de délivrance du legs fait par Monsieur [X] [T] par testament fait en la forme olographe en date à [Localité 2] du 15 octobre 2020.
Monsieur [NC] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Suite à ce décès, par ordonnance du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné la radiation de l’instance aux motifs que la procédure n’a pu être régularisée à l’encontre des héritiers de Monsieur [NC] [T].
Madame [U] [N] indique avoir obtenu par l’intermédiaire de son conseil, un acte de décès de Monsieur [NC] [T], duquel il ressort que par acte notarié établi le 20 juillet 2023 par Maître [Y] [FA], Notaire à [Localité 17], un acte de notoriété aurait été établi.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2024, Madame [U] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité auprès de Maître [Y] [FA], Notaire à [Localité 17], la copie de l’acte de notoriété établi le 20 juillet 2023, afin de pouvoir régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de Monsieur [NC] [T].
Madame [U] [N] indique qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
Exposant que pour pouvoir obtenir la délivrance du legs fait par Monsieur [X] [T] par testament fait en la forme olographe à [Localité 2] le 15 octobre 2020, elle a besoin de la communication de l’acte de notoriété du 20 juillet 2023, Madame [U] [N], par exploit en date du 17 avril 2024, a fait assigner Maître [Y] [FA] devant le président du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Vu la loi de l’article 23 de la loi contenant l’organisation du notariat loi 25 ventôse an 11,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’ordonnance de radiation du Tribunal judiciaire de GRASSE,
- Condamner Maître [Y] [FA], notaire à [Localité 17], à communiquer l’acte de notoriété dressé par ses soins le 20 juillet 2023 et en tout état de cause de communiquer le nom des héritiers de Monsieur [NC] [T] décédé le [Date décès 10] 2023 le tout assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- Juger que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 mai 2024, a été renvoyée à la demande des parties au 02 juillet 2024 pour y être plaidé.
A cette date, Madame [U] [N], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Maître [Y] [FA], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An 11,
- Donner acte à Maître [FA] qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de communication de pièce sollicitée par Madame [U] [N] ;
- Débouter toutefois Madame [N] de sa demande d’astreinte ;
- A titre subsidiaire, dire que cette astreinte ne saurait commencer à courir qu’à compter d’un délai qui ne saurait être inférieur à 10 jours à compter de la signification à partie de l’Ordonnance à venir.
- Condamner Madame [U] [N] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il résulte de de l’article 23 de la Loi du 25 Ventôse An 11 que les notaires ne peuvent sans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts.
Madame [U] [N] indique avoir obtenu par l’intermédiaire de son conseil, un acte de décès de Monsieur [NC] [T], duquel il ressort que par acte notarié établi le 20 juillet 2023 par Maître [Y] [FA], Notaire à [Localité 17], un acte de notoriété aurait été établi.
Maître [Y] [FA] s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la demande de communication de pièce sollicitée par la demanderesse et sollicite le débouté la demande d’astreinte.
La communication d’un tel acte peut être ordonnée par le Tribunal si le requérant justifie d’un intérêt légitime.
Madame [U] [N] justifie par la production de l’assignation devant le tribunal judiciaire de GRASSE des héritiers de Monsieur [X] [T] dont Monsieur [NC] [T] depuis décédé , de l’ordonnance de radiation du 29 juin 2023, la procédure n’ayant pas été régularisée suite au décès de Monsieur [NC] [T], de l’acte de décès de Monsieur [NC] [T] qui mentionne qu’un acte de notoriété a été établi par Maître [FA] le 20 juillet 2023 et de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par l’intermédiaire de son conseil à Maître [Y] [FA] en date du 1er février 2024 d’un motif légitime pour obtenir la communication des pièces qu’elle sollicite.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande dans les conditions reprises au dispositif, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, Maître [Y] [FA] étant soumis au secret professionnel.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la levée du secret professionnel de Maître [Y] [FA] concernant l’acte de notoriété de Monsieur [NC] [T] établi le le 20 juillet 2023 ;
Autorisons la levée du secret professionnel de Maître [Y] [FA] concernant les noms des héritiers de Monsieur [NC] [T] ;
Autorisons Maître [Y] [FA] à communiquer à Madame [U] [N] l’acte de notoriété établi le 20 juillet 2023 ainsi que le nom des héritiers de Monsieur [NC] [T] ;
Autorisons Maître [Y] [FA] à communiquer à Madame [U] [N] le nom des héritiers de Monsieur [NC] [T] ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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