Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01652
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEIC
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
[Y] [R]
[F] [H]
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS [Localité 6]
C/
L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique et solennelle tenue le 14 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame NICOLAS, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 12 mai 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.S. BERRIAK AVOCATS devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN AVOCATS [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées et assistées de Maître WICKERS, de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BAYONNE représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître BOURDALLE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de BAYONNE
Sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE
La SELASU Berriak Avocat est une société constituée pour l'exercice de la profession d'avocat par Madame [Y] [R], associée unique. Elle a été inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne suivant délibération en date du 9 juillet 2021.
À cette date du 9 juillet 2021, le conseil de l'ordre du barreau de Bayonne a ainsi:
- Validé l'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne de la SELASU Berriak Avocat, à effet du 9 juillet 2021 ;
- Homologué les locaux professionnels de la SELASU Berriak Avocat, sis [Adresse 4], sous réserve d'une visite après les travaux effectués dans les locaux concernés.
Par acte du 2 août 2021, Madame [Y] [R], en sa qualité d'associé unique de la SELASU Berriak Avocat, a procédé à l'agrément de deux nouveaux associés :
- Madame [F] [H], à laquelle il était cédé une action et qui allait devenir associée exerçante au sein de la structure ;
- la SELAS AGN Avocats, inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris, à laquelle il était cédé quarante-huit actions et qui décidait de ne pas exploiter sa faculté de pluri-exercice pour exercer au sein du barreau de Bayonne.
En conséquence, il était procédé aux modifications nécessaires des statuts de la SELASU Berriak Avocat, devenue la SELAS Berriak Avocats.
Lors de sa séance du 15 septembre 2021, le conseil de l'ordre du Barreau de Bayonne a décidé de :
- prendre acte de la cession d'actions de la SELASU Berriak Avocat à Maître [F] [H] et à la SELAS AGN Avocats à effet du 2 août 2021 ;
- prendre acte de la modification de la dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats à effet du 2 août 2021 ;
- convoquer Maître [Y] [R], avocat associé de la SELAS Berriak Avocats, au conseil de l'ordre du 13 octobre 2021, pour son audition préalable, car il envisageait de refuser l'homologation des locaux professionnels et de la signalétique extérieure du cabinet sis à [Adresse 4].
Par décision unanime des associés, réunis en assemblée générale le 12 octobre 2021, la dénomination sociale de la SELAS Berriak Avocats était modifiée, pour devenir, à compter du 12 octobre 2021, la SELAS AGN Avocats [Localité 6]. Le 12 octobre 2021, par courrier remis en mains propres contre récépissé, la SELAS Berriak Avocats, devenue SELAS AGN Avocats [Localité 6] portait à la connaissance de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne :
- Le procès-verbal de décision unanime des associés décidant du changement de dénomination sociale ainsi que des modifications statutaires y afférentes ;
- Les statuts mis à jour, datés, et certifiés conformes à l'original déposés au greffe du Tribunal de Commerce.
Par délibération du 25 octobre 2021, après audition des avocates dans sa séance du 13 octobre 2021, le Conseil de l'Ordre des avocats de Bayonne a refusé à l'unanimité l'homologation des locaux ainsi que la signalétique extérieure du cabinet de la Selas Berriak Avocats, Maître [Y] [R], Maître [F] [H], situé [Adresse 4], aux motifs que :
-'l'état de fait entretient la confusion, prohibée, s'agissant des deux avocates, de leur structure d'exercice et du réseau, ainsi qu'à l'égard des activités pratiquées,'
-'contrevient aux principes de dignité, de loyauté, d'égalité , de désintéressement, de délicatesse et de modération intrinsèques à la profession d'avocat'.
Cette décision a été notifiée aux intéressées le 27 octobre 2021.
Par lettre du 22 décembre 2021, la SELAS AGN Avocats a formé une réclamation auprès de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bayonne qui en a accusé réception le 23 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, reçue le 22 février 2022, Madame [Y] [R], Madame [F] [H], la Selas Berriak Avocats, la Selas AGN Avocats [Localité 6] ont formé appel sur les chefs de demandes suivants :
- annulation de la délibération explicite du conseil de L'Ordre du 25 octobre 2021 précitée,
- annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du Barreau de Bayonne le 22 décembre 2021 et réceptionnée le 23 décembre 2021à l'encontre de la décision explicite du 25 octobre 2021.
Les conclusions de la SELAS Berriak Avocats devenue par changement de dénomination sociale SELAS AGN Avocats [Localité 6], Madame [Y] [R], Madame [F] [H] du 21 novembre 2022 tendent à :
Vu les dispositions de l'article 10 du RIN,
Dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel
A titre principal
Annuler la délibération notifiée le 25 octobre 2021 et réceptionnée le 27 octobre 2021, qui a refusé l'homologation des locaux ainsi que de la signalétique extérieure du cabinet Berriak Avocats, devenu par changement de dénomination sociale SELAS AGN Avocats [Localité 6], pour excès de pouvoir.
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer jusqu'à la clôture de l'enquête déontologique menée par Madame le Bâtonnier du Barreau de Bayonne à la suite de la plainte ordinale déposée par la SELAS AGN Avocats [Localité 6] le 21 février 2022,
A titre très subsidiaire :
Juger la publicité de la SELAS AGN Avocats [Localité 6] conforme aux dispositions de l'article 10.2 du RIN
Annuler purement et simplement :
- La délibération du conseil de l'ordre du barreau de Bayonne notifiée le 25 octobre 2021 et réceptionnée le 27 octobre 2021, portant refus d'homologation des locaux professionnels et de la signalétique extérieure du cabinet sis [Adresse 4] ;
- La décision implicite de rejet de la réclamation adressée à Madame le Bâtonnier du Barreau de Bayonne le 22 décembre 2021 et réceptionnée le 23 décembre 2021 à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre du barreau de Bayonne notifiée le 25 octobre 2021 et réceptionnée le 27 octobre 2021.
Allouer aux appelants une indemnité de (40x250x20%) 12 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamner le conseil de l'ordre aux dépens.
Les moyens des appelantes sont les suivants :
- en soumettant le changement de domicile professionnel à un régime d'homologation qui n'est prévu par aucune disposition légale ou réglementaire quelconque, le conseil de l'Ordre a commis un excès de pouvoir manifeste et sa décision est illégale ;
- il est sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la plainte de la SELAS Avocats [Localité 6] déposée auprès du Bâtonnier de Bayonne le 18 février 2022 dirigée contre trois avocats du barreau de Bayonne sur le dépassement du nombre maximal autorisé de trois domaines d'activités dominantes par avocat en vertu de l'article 10.2 du RIN.
- le vote du conseil de l'Ordre du Barreau de Bayonne du 21 octobre 2021 est irrégulier en raison de la participation aux débats et au vote d'un membre du conseil de l'Ordre lui-même en infraction.
Subsidiairement :
- l'appartenance à un réseau AGN est constituée, mais n'est pas source de confusion avec la structure elle-même, comme pour tous les cabinets AGN de France sans que cela ait posé la moindre difficulté.
- l'utilisation du site internet www.agn-avocats.fr et les adresses mails comportant le nom de AGN sont régulières.
- les trois domaines de compétences apparaissent pour chacune des deux avocates ; le modèle dupliqué par AGN Avocats a été validé dès son origine par le barreau de Paris.
Les conclusions du conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Bayonne du 24 février 2023 tendent à :
Vu l'article l7 de la loi du 31 décembre 1971,
Vu l'article l0.2 du RIN,
Débouter Madame [Y] [R], Madame [F] [H] et la SELAS Berriak Avocats devenue SELAS AGN Avocats [Localité 6], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner in solidum Maître [Y] [R], Maître [F] [H] et la SELAS Berriak Avocats devenue SELAS AGN Avocats [Localité 6] à payer à l'Ordre des Avocats du Barreau de Bayonne au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6 000 euros ainsi que les entiers dépens.
Les moyens du Conseil de l'Ordre du barreau de Bayonne sont les suivants :
- la décision a été prise en vertu des pouvoirs conférés par l'article 17 3 °de la loi du 31 décembre 1971
- lors de l'installation de la Selasu Berriak avocat, l'installation a été validée sous réserve d'un contrôle ultérieur des locaux dès l'achèvement des travaux
- il existe une confusion qui laisse penser qu'il s'agit d'une structure d'exercice inter-barreaux ( enseignes, images diffuses sur écran TV, stickers et vitrophanie) d'exercice national et non locale,
- la référence au concept de nouveaux avocats est dénigrante pour les avocats déjà en place.
Par conclusions du 12 mai 2022, le Parquet Général de la cour d'appel de Pau a conclu, que si l'appel était jugé recevable de débouter les appelants de toutes leurs prétentions et de confirmer les décisions du conseil de l'Ordre des avocats.
Ces conclusions ont été transmises par le greffe par RPVA le 17 mai 2022.
Après plusieurs renvois, l'audience a eu lieu le 14 mars 2023, en audience publique, conformément à la requête initiale.
MOTIFS
Par lettre du 10 mars 2023, le conseil du Conseil de l'Ordre demande que la lettre et la transmission des conclusions de l'appelante directement au Procureur Général soit écartée.
Dès lors que Madame [R] qui est partie à l'instance a constitué avocat auprès de la SELAS Elige Bordeaux, représentée par Maître Thierry Wickers, elle ne pouvait adresser directement ses conclusions auprès du procureur général.
Cette transmission doit donc être écartée.
Les conditions d'exercice du recours n'ont pas été contestées et le recours s'est exercé conformément aux dispositions en vigueur des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que le conseil de l'Ordre des avocats a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment :
1° d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur...
5° de traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs.... ;
Le domicile professionnel de l'avocat n'est évoqué que dans trois textes, implicitement par l'article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 : Ils (les avocats) peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel, et explicitement par les articles 165 du décret du 27'novembre 1991 qui énonce que : «sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi» et 15-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat qui prévoit, s'agissant du cabinet principal, que : «l'avocat inscrit au tableau de l'Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d'une adresse électronique.
Le conseil de l'Ordre a pour mission de veiller au respect par les avocats de leurs devoirs et obligations (en l'occurrence en matière de domicile professionnel), mais aucun texte ne lui donne le pouvoir d'en tirer les conséquences et de sanctionner d'une manière ou d'une autre, ce que constitue incontestablement une interdiction d'exercice. L'existence d'un domicile professionnel est une condition de l'exercice de la profession ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 165 du décret précité (l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel...). Le pouvoir du Conseil de l'Ordre est limité et seul le bâtonnier (sous réserve des pouvoirs du procureur général) peut prendre l'initiative de mettre l'avocat en demeure de satisfaire à ses obligations déontologiques et d'engager, le cas échéant, des poursuites disciplinaires.
En l'espèce, le compte rendu de visite par Maître Vieu, membre du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Bayonne du 13 septembre 2021 mentionne notamment :
Les locaux professionnels constituant le cabinet principal de Maître [R] et de la Selas berriak Avocats sont conformes aux articles 165 du décret du 27 novembre 1991, 15.1 du RIN de la profession d'avocat dans sa version en vigueur et 36 du règlement intérieur du Barreau de Bayonne, selon les modalités d'exercice actuel, à l'exception de la signalétique extérieure, celle-ci n'étant pas conforme aux articles 165 du décret du 27 novembre 1991, 10 et 15 du RIN de la profession d'avocat dans sa version en vigueur et 36 du règlement intérieur du Barreau de Bayonne.
Quelques soient les critères retenus pour la non conformité de la signalétique extérieure en l'espèce, le conseil de l'Ordre qui, dans sa décision a refusé à l'unanimité l'homologation des locaux ainsi que sa signalétique extérieure du cabinet de la SELAS Berriak Avocats, Maître [Y] [R], Maître [F] [H], a outrepassé ses pouvoirs en ne donnant pas un simple avis sur la conformité des locaux et de la signalétique extérieure mais en interdisant l'exercice professionnel de ce cabinet d'avocats au [Adresse 4] par un refus d'ouverture de ce cabinet.
Il sera donc prononcé l'annulation de la délibération notifiée le 25 octobre 2021 et réceptionnée le 27 octobre 2021 qui a refusé à l'unanimité l'homologation des locaux ainsi que sa signalétique extérieure du cabinet de la SELAS Berriak Avocats, Maître [Y] [R], Maître [F] [H].
L'équité commande d'allouer à la SELAS Berriak Avocats devenue SELAS AGN Avocats [Localité 6], Maître [R] et Maître [H] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, après débats en audience publique et solennelle, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte la lettre de Madame [Y] [R] comportant des conclusions adressées directement au procureur général de la cour d'appel de Pau ;
Prononce l'annulation de la délibération notifiée le 25 octobre 2021 et réceptionnée le 27 octobre 2021 qui a refusé à l'unanimité l'homologation des locaux ainsi que sa signalétique extérieure du cabinet de la SELAS Berriak Avocats, Maître [Y] [R], Maître [F] [H] ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats du Barreau de Bayonne à payer à la SELAS Berriak Avocats devenue Selas AGN Avocats [Localité 6], Maître [Y] [R], Maître [F] [H] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Bayonne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE