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Cour d'appel, 17 novembre 2014. 12/01768

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01768

Date de décision :

17 novembre 2014

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Texte intégral

VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 319 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 01768 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 4 septembre 2012- Section Industrie. APPELANT Monsieur William X... ... 97170 PETIT-BOURG Non Comparant, ni représenté Ayant pour conseil, Maître Serge BILLE (Toque 6), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL ARCALU CARAIBES 34/ 35 Zac Hope Estate Grand-Case 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. La SARL ARCALU CARAIBES a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la SARL ARCALU CARAIBES en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. William X...a été recruté à compter du 4 février 2008, en qualité de chef d'atelier de menuiserie aluminium par la Société ARCALU CARAÏBES, dans laquelle il était également associé. Il remettait une lettre de démission le 10 mai 2008. Le 21 mars 2011, il saisissait pas acte d'assignation, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts et des indemnités pour licenciement, ainsi que paiement de rappels de rémunération. Par jugement du 4 septembre 2012, la juridiction prud'homale déboutait M. X...de sa demande. Par déclaration du 29 octobre 2012, M. X..., par l'intermédiaire de son avocat Me BILLE, interjetait appel de cette décision dont il n'est pas rapporté la preuve qu'elle lui ait été préalablement et régulièrement notifiée. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 10 juin 2013, cependant la convocation adressée à M. X...revenait avec la mention " non réclamée ". A l'audience du 10 juin 2013, M. X...était représenté par Me FISHER-MERLIER substituant son avocat Me BILLE. À cette audience le magistrat chargé d'instruire l'affaire, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile rendait une ordonnance impartissant un délai de trois mois à l'appelant pour notifier ses pièces et conclusions, et un nouveau délai de trois mois à l'intimée pour répliquer, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 16 décembre 2013, ladite ordonnance étant adressée à Me BILLE. Il ressort des pièces du dossier, que l'avocat de M. X...a notifié ses pièces et conclusions à la partie adverse le 12 septembre 2013, et que celle-ci répliquait le 9 décembre 2013. Compte tenu du caractère récent de cette réplique, l'affaire était à nouveau renvoyée contradictoirement à l'audience du 6 octobre 2014, M. X...étant représenté à l'audience du 16 décembre 2013 par Me PHILIBIEN substituant Me BILLE. Toutefois à l'audience de renvoi du 6 octobre 2014 M. X...ne comparaissait pas, ni n'était représenté. En conséquence le présent arrêt est réputé contradictoire. La Société ARCALU CARAÏBES sollicitait la confirmation du jugement entrepris et réclamait paiement de la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R. 1453-1 et R1461-2 du code du Travail et des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent soit comparaître en personne, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles, soit demander à être dispensées de comparaître. L'appelant n'étant ni comparant, ni représenté, et n'ayant pas demandé à être dispensé de comparaître, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu. La procédure étant orale, le dépôt de conclusions ne peut suppléer au défaut de comparution de la partie à l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement à son égard. La cour n'étant saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré, et aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Société ARCALU CARAÏBES les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. X...à payer à la Société ARCALU CARAÏBES la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de M. X.... Le Greffier, Le Président,

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