Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07840
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 03 octobre 2013 rendu par la Cour d'Appel de Paris RG no S12/05713
APPELANTE
SARL YUNZHI
11 rue Eugène Renaujlt
94700 MAISONS ALFORT
représentée par Mme CHEN (Gérante) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE
Service 6012 - Recours Judiciaires
TSA 80028
93517 MONTREUIL CEDEX
représenté par Mme DENIS en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS -PROCÉDURE - MOYENS DES PARTIES:
La société YUNZHI a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 3 octobre 2013. Elle soutient que postérieurement à l'arrêt, la décision de la cour a été surprise par la fraude de l'Urssaf, partie au profit de laquelle elle a été rendue, qu'elle remplit la condition d'ouverture du recours en révision conformément à l'article 595 du code de procédure civile.
L'Urssaf a été régulièrement citée par la société YUNZHI.
A la barre, l'Urssaf , par l'intermédiaire de son représentant qui fait des observations orales, soutient que le recours en révision de la société est irrecevable, au motif que cette dernière n'a pas cité le Ministère Public.
La société YUNZHI, par l'intermédiaire de son représentant, fait valoir, sur ce moyen d'irrecevabilité qu'il revient à la cour de procéder à la communication de la citation au Ministère Public et non à elle; que dès lors son recours est recevable.
SUR QUOI LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'article 600 du code de procédure civile, dans ses dispositions nouvelles issues du décret no2012-1515 du 28 décembre 2012, que le recours en révision est communiqué au ministère public, et que lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ;
Considérant ainsi que ce texte impose au demandeur en révision qui a procédé par citation, de dénoncer lui même cette citation au ministère public;
Considérant en l'espèce que la société YUNZHI , demanderesse à la révision a formé son recours en révision par voie de citation délivrée à l'Urssaf ; que toutefois elle n'a pas dénoncé cette citation au ministère public ;
Que son recours est en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le recours en révision de la société YUNZHI irrecevable.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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