Texte intégral
ARRÊT n°2024-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00125 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
Tribunal judiciaire DE MONTPELLIER
N° RG 11-21-1282
APPELANTS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016024 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [O] [J] NÉE [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessica MOREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16050 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES CEVENNES sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FDI ICI - identifiée au SIREN sous le numéro 322 592 213, RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] et M. [I] [J] sont propriétaires des lots n° 3436 et 2896 au sein de la copropriété de la résidence « Les Cévennes », située [Adresse 2] à [Localité 1] (34).
Estimant que Mme [O] [J] et M. [I] [J] ne s'étaient pas acquittés du paiement de leurs charges de copropriété arrêtées au 23 avril 2021, par acte d'huissier du 29 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes, pris en la personne de son syndic, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Montpellier, notamment aux fins de les voir condamner au paiement des charges de copropriété et à des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :
Condamne Mme [O] [J] et M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes située [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, les sommes de :
5 603,18 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 5 mai 2017 au 23 avril 2021 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
162 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [O] [J] et M. [I] [J] aux dépens, incluant l'ensemble des frais fixé à l'article 695 du code de procédure civile et disons que s'il devait en être exposés pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [O] [J] et M. [I] [J] ;
Condamne Mme [O] [J] et M. [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Le premier juge a relevé qu'il ressortait des documents versés aux débats, notamment du relevé de propriété, des appels de charges et travaux, des relevés individuels de charges et des procès-verbaux des assemblées générales que Mme [O] [J] et M. [I] [J] restaient à devoir la somme de 5 603,18 euros à titre de charges de copropriété, suivant un arrêté du compte du 5 mai 2017 au 23 avril 2021 inclus et qu'ils devaient être condamnés à rembourser cette somme.
Le premier juge a accueilli la demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 162 euros (3 x 54 euros) et a considéré que les autres frais exposés n'étaient pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a enfin rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat au motif qu'il ne parvenait pas à établir la mauvaise foi de son débiteur.
Les époux [J] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2023, Mme [O] [J] et M. [I] [J] demandent à la cour de :
Juger recevable et régulier l'appel formé par Mme [O] [J] et M. [I] [J] ;
Infirmer le jugement en date du 15 novembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné les époux [J] au paiement de la somme de 5 603,18 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal et de 162 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamné les époux [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixer à la somme de 5 603,18 euros la somme due par les époux [J] ;
Prendre acte que Mme [O] [J] et M. [I] [J] se sont acquittés de la somme de 1 500 euros ;
Juger que la somme restant due par Mme [O] [J] et M. [I] [J] s'élève à 4 103,18 euros au titre des charges de copropriété ;
Ordonner des délais de paiement sur 24 mois ;
Juger que Mme [O] [J] et M. [I] [J] procéderont au règlement de leur dette par 23 mensualités de 170,96 euros et d'une 24ème mensualité de 171,10 euros ;
A titre principal sur les intérêts,
Juger qu'il ne sera pas fait application d'un intérêt au taux légal sur cette somme ;
A titre subsidiaire sur les intérêts,
Juger que l'intérêt au taux légal commencera à courir à compter du 19 novembre 2021, date de la signification du jugement et cessera de courir à compter du 31 mars 2022, date du premier versement des époux [J] ;
Ordonner des délais de paiement sur 24 mois ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les intérêts,
Juger que l'intérêt au taux légal commencera à courir à compter du 29 juin 2021, date de l'assignation et cessera de courir à compter du 31 mars 2022, date du premier versement des époux [J] ;
Ordonner des délais de paiement sur 24 mois ;
En tout état de cause,
Juger que les frais irrépétibles resteront à la charge de chaque partie ;
Juger que les dépens resteront à la charge de chaque partie.
Les époux [J] précisent qu'ils ne savent ni lire, ni écrire le français et ne se sont pas présentés à l'audience devant le tribunal judiciaire puisqu'ils n'en ont été informés que par écrit.
Les appelants soutiennent qu'ils n'ont pas fait preuve de mauvaise foi, n'ayant eu connaissance du jugement que selon acte du 19 novembre 2021 et devant être aidés par Mme [E] [J] dans la compréhension des documents administratifs.
Les époux [J] font valoir qu'ils n'ont cessé le paiement des charges de copropriété uniquement en réaction aux travaux inachevés et précisent qu'ils ont d'ores et déjà commencé à régler la condamnation de première instance malgré le fait que le couple vive avec un unique revenu de 1 100 euros par mois.
Ils sollicitent que leur dette soit cantonnée à 5 603,18 euros, soit les seules charges de copropriété et ne contestent pas en être les débiteurs. Compte tenu de leurs faibles ressources et de leur bonne foi, les époux [J] demandent à ce que l'intérêt au taux légal ne leur soit pas appliqué.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction du taux d'intérêt et le départ du délai au 19 novembre 2021, date de la signification du jugement ou, à titre infiniment subsidiaire, le 29 juin 2021, date de l'assignation.
Dans ses dernières conclusions du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes, pris en la personne de son syndic FDI ICI en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
Condamné les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes les sommes de :
5 603,18 euros au titre des charges de copropriété,
162 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamné les époux [J] aux dépens,
Condamné les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cévennes la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prendre acte que le syndicat des copropriétaires n'est pas opposé aux délais de paiement sollicités par les époux [J] ;
Condamner les époux [J] à payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance en ce compris les frais de signification et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires ne s'oppose pas à ce qu'un échelonnement de la dette des époux [J] soit mis en place.
Il sollicite la condamnation des appelants à payer la somme de 162 euros au titre des frais de recouvrement, outre la somme correspondant à la dette locative qu'ils ne contestent pas. Le syndicat précise que les frais de recouvrement sont prévus par le contrat de syndic et justifiés par diverses relances et que les époux [J] auraient pu se faire aider par des proches pour lire les divers courriers envoyés par le syndic.
Le syndicat soutient que les appelants doivent être condamnés à payer les dépens dès lors qu'ils sont partie succombante ainsi que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'ils auraient volontairement ignoré les relances du syndic en prétendant ne pas pouvoir être aidés par leurs proches.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de délais de paiement
La cour constate que les époux [J] ne contestent pas le montant de leur dette et que le syndicat des copropriétaires n'est pas opposé à l'échelonnement de la dette, de sorte qu'il sera fait droit à la demande des appelants de s'en acquitter sur une durée de vingt-quatre mois, suivant les termes du dispositif.
2. Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il fait partir les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 et a condamné les époux [J] au paiement de la somme de 162 euros au titre des frais de recouvrement, ceux-ci étant pleinement justifiés dans leur principe et dans leur montant.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] seront condamnés aux dépens de l'appel.
Les époux [J] seront en outre condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
AUTORISE Mme [O] [J] et M. [I] [J] à se libérer de leur dette auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Cévennes », déduction faite des sommes qui auraient déjà été versées à ce titre, suivant vingt-trois versements de 240 euros et un vingt-quatrième ajusté au solde de la dette, en principal, intérêts et frais, sauf retour à meilleur fortune ;
DIT que ces versements seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
DIT que faute de paiement d'une seule échéance à son terme exact, la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [J] et M. [I] [J] au payer syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Cévennes»la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
CONDAMNE Mme [O] [J] et M. [I] [J] aux dépens de l'appel.
Le greffier, La présidente,
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