Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/07265 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNVN
[K] [H]
C/
Organisme CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ariane COURREGES
- CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 15 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/102.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [H] a déclaré le 9 février 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial en date du 28 janvier 2010 que cette caisse a prise en charge le 22 juillet 2010 au titre du tableau 98 pour sciatique par hernie discale foraminale L5S1. La caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 1er septembre 2010, puis a fixé le 23 novembre 2010 à 9% son taux d'incapacité permanente partielle.
Après avoir pris en charge au titre de cette maladie professionnelle la rechute objet du certificat médical initial en date du 8 octobre 2012, la caisse a maintenu le 26 mars 2013 le taux d'incapacité permanente partielle à 9%.
Après avoir pris en charge au titre de cette maladie professionnelle les 4 et 20 janvier 2017, la rechute objet du certificat médical initial en date du 14 novembre 2016, la caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 30 juin 2017 puis a porté à compter du 1er juillet 2017 le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
Après avoir pris en charge au titre de cette maladie professionnelle le 12 mars 2018, la rechute objet du certificat médical initial en date du 31 janvier 2018, la caisse a déclaré son état de santé consolidé à la date du 1er avril 2019.
M. [H] lui a adressé un certificat médical initial de rechute en date du 5 août 2019, mentionnant une lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4-l5 et débord discal L5-S1 que la caisse a refusé de prendre en charge le 13 septembre 2019.
Après expertise technique, la caisse a maintenu le 12 novembre 2019 son refus de prise en charge de cette rechute déclarée au motif qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 28 janvier 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 5 août 2019, et que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte.
M. [K] [H] a saisi le 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* rejeté le moyen tiré du prétendu défaut de respect du délai pour statuer sur le caractère professionnel de la rechute,
* rejeté la demande de prise en charge de la rechute du 5 août 2019,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de refus de prise en charge de la rechute demandée le 5 août 2019 au titre de la maladie professionnelle du 28 janvier 2010,
* condamné M. [K] [H] aux entiers dépens.
M. [K] [H] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [K] [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* infirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence du 12 novembre 2019,
* dire que la rechute dont il a été victime le 5 août 2019 est imputable à sa maladie professionnelle du 28 janvier 2010,
* ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale.
En tout état de cause, il demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 18 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-de-Haute-Provence sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner M. [K] [H] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
L'appelant soutient qu'il existe un lien de causalité direct entre sa maladie professionnelle du 28 janvier 2010 et sa pathologie constatée par le certificat médical initial du 5 août 2019, soulignant qu'il présentait dés 2009 une symptomatologie au niveau L4-L5 et que la récidive de novembre 2016 concerne une hernie discale L5-S1 droite et une hernie discale L4-L5.
Il souligne que le certificat médical initial de rechute du 5 août 2019 mentionne une lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 et débord discal L5-S1, la radiographie du 16 novembre 2016 du rachis lombo-sacré et des orbites met en évidence une spondylodiscarthrose essentiellement L4-L5 L5-S1 avec pincement des disques et l'IRM du rachis lombaire, un débord discal global et contrainte radiculaire pré-foraminale L5 bilatérale prédominant à droite, le certificat médical initial de rechute daté du 14 novembre 2016 précisait: conflit radiculaire L5 droit + hernie discale L4-L5.
Il argue que l'imputabilité de cette rechute de 2016 à la maladie professionnelle du 28 janvier 2010 a été reconnue par la caisse, pour soutenir que depuis 2009 il présente une symptomatologie bilatérale et donc gauche au niveau de L5 et qu'il existe un lien de causalité direct entre la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial de rechute du 5 août 2019 et la maladie professionnelle dont il a été victime le 28 janvier 2010.
L'intimée lui oppose que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré n'est pas imputable à la maladie professionnelle et que l'expertise technique a confirmé qu'il présente un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte.
Elle ajoute que depuis son médecin conseil s'est à nouveau prononcé sur le taux d'incapacité permanente partielle de 15% le 13 octobre 2021, à la suite à une demande d'aggravation et qu'il a estimé que l'aggravation constatée n'est pas en lien avec la maladie professionnelle admise mais avec une autre affection et que les séquelles propres à la maladie professionnelle sont inchangées. Elle argue que les avis de son médecin conseil sont concordants avec celui de l'expert, qu'ils sont clairs et dépourvus d'ambiguïté pour soutenir qu'une expertise n'est pas justifiée.
Réponse de la cour:
L'article L.443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Aux termes de l'article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il résulte donc de ces dispositions que la rechute, qui peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, est caractérisée par toute modification dans l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L'aggravation ou les nouvelles lésions doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail pour caractériser une rechute.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, applicable à l'expertise réalisée, dispose que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de celui-ci, sur demande d'une partie, le juge peut ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le certificat médical initial de rechute en date du 5 août 2019 mentionne 'lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4-L5 et débord discal L5-S1".
L'expertise technique conclut que l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de la maladie professionnelle évoluant pour son propre compte après avoir indiqué que:
- 'le dossier est complexe car le compte rendu du scanner initial mentionnait la présence d'un débord discal L4-L5",
- cependant, il n'y a 'pas de symptomatologie sur le trajet L5 gauche entre 2009 et mai 2019. Pas de nouvelle exposition à une éventuelle maladie professionnelle car l'assuré ne travaille pas actuellement',
- ' l'IRM de juillet 2019 met en évidence une hernie discale L4-L5 gauche qui concorde avec les douleurs L5G',
- 'hors exposition professionnelle et hors symptomatologie de type L5 G durant 10 ans, il est impossible d'admettre une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle reconnue le 28/01/2010 et débutée fin 2009 et les manifestations décrites dans le certificat médical initial de rechute du 05/08/2019".
Il est établi que la caisse a pris en charge au titre du tableau 98, le 22 juillet 2010 la pathologie 'sciatique par hernie discale', le certificat médical initial du 28 janvier 2010 mentionnant une 'hernie discale foraminale L5-S1 opérée (très volumineuse hernie discale L5-S1 du côté droit)', puis dans le cadre des rechutes prises en charge au titre de cette maladie professionnelle:
* les 4 et 20 janvier 2017, la pathologie mentionnée au certificat médical initial du 14 novembre 2016: 'conflit radiculaire L5 droit et hernie discale L4 L5",
* le 12 mars 2018, la pathologie mentionnée au certificat médical initial en date du 31 janvier 2018: 'lombo-sciatique droite'.
Il résulte du protocole opératoire du 28 septembre 2009 que la hernie discale opérée est une 'très volumineuse hernie discale L5-S1 du côté droit', élément du reste repris dans le certificat médical initial du 28 janvier 2010.
Dans le cadre de la rechute de 2016, la pathologie prise en charge concerne toujours le côté droit puisque si le certificat médical initial mentionne un conflit radiculaire L5 droit et hernie discale L4 L5 (sans plus de précision), il résulte des éléments médicaux que l'appelant verse aux débats que:
*les radiographies du rachis lombo-sacré, du bassin et des orbites en date du 16 novembre 2016 retiennent une 'spondylodiscarthrose essentiellement L4-L5 L5-S1 avec pincement de disques', * le scanner lombaire du même jour retient 'en L5-S1, un débord discal postérieur et postéro-latéral droit avec infiltration péri-articulaire S1 droit probablement d'origine cicatricielle pouvant expliquer un conflit radiculaire significatif L5 droit' et 'en L4-L5, un débord discal circonférentiel postérieur et postéro-latéral droit pouvant expliquer un conflit radiculaire notamment L5 droit au niveau du récessus latéral',
* l'IRM du rachis lombaire, qui semble de la même date, et mentionne 'indication: bilan, antécédents de chirurgie pour hernie discale, lomboscialagies droites' retient concernant l'étage L4-L5: 'débord discal global et contrainte radiculaire pré-foraminale L5 bilatérale prédominant à droite pouvant expliquer une symptomatologie radiculaire' et concernant l'étage L5-S1: 'important débord discal et hernie discale para-médiane droite, contraignante sur le trajet foraminal de la racine S1 droite'.
S'il résulte donc du seul IRM de 2016 prescrit en raison de lombosciatalgies droites qu'en novembre 2016 l'atteinte radiculaire préforaminale en L5 était bilatérale, tout en étant prédominante à droite, pour autant, la prise en charge de la rechute, ne pouvait l'être qu'au regard du côté droit puis qu'en 2009 le certificat médical initial et le rapport opératoire sont explicites en ce que la hernie discale opérée était située côté droit.
En d'autre termes, la pathologie du côté gauche, pouvant être considérée comme débutante en 2016, étant distincte de celle du côté droit, elle ne pouvait pas donner lieu à une prise en charge au titre d'une 'rechute', mais devait, si elle était avérée, donner lieu, éventuellement, à une déclaration de (nouvelle) maladie professionnelle.
La cour relève que le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente partielle en date du 20 juin 2017, mentionne que lors de l'examen l'assuré s'est 'plaint de lombalgies avec irradiation membre inférieur droit', a indiqué que l'infiltration a atténué les douleurs de ce membre, et que ces éléments correspondent du reste avec le motif médical de prescription de l'IRM lombaire dont la cour vient de reprendre les conclusions.
Ces éléments ne contredisent donc pas l'expertise technique qui est effectivement claire et dépourvue d'ambiguïté sur l'absence de lien entre la lombo-sciatique gauche sur hernie discale L4-l5 et débord discal L5-S1 objet du certificat médical initial de rechute de 2019 et la maladie professionnelle prise en charge en 2010 qui est exclusivement latéralisée à droite.
En l'absence de contradiction dans les éléments médicaux, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a en réalité débouté M. [K] [H] de sa demande de prise en charge de la rechute mentionnée sur le certificat médical initial en date du 5 août 2019.
Succombant en ses prétentions, l'appelant doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a pu exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de sa demande de prise en charge de la rechute mentionnée sur le certificat médical initial en date du 5 août 2019,
y ajoutant,
- Déboute M. [K] [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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