Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/20744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/20744
Date de décision :
13 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXQ3
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2021 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020008622
APPELANTE
S.C.C. VENTE BOIS JOLI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1633
INTIMÉE
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - SMTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV Bois Joli a obtenu le 3 décembre 2018, le permis de construire cinquante-deux logements collectifs sur deux parcelles, dénommées [T] et [Y], situées au [Adresse 3] à [Localité 6] (77).
Le 30 juillet 2019, la SCCV Bois Joli a accepté un devis émis par la Société moderne des Terrassements Parisiens (la SMTP) d'un montant de 611 000 euros ramené à 600 000 euros pour les quatre phases du lot, à savoir :
- une section Installation pour 12 000 euros HT,
- une section Terrassements généraux pour 174 560 euros HT,
- une section Désamiantage, Curage et Démolition évaluée à 181 750 euros HT,
- une section Voiles contre Terre (VPP) pour un montant de 242 600 euros HT.
Le désamiantage sur la parcelle [Localité 7] ayant été réalisé par l'ancien propriétaire, la SMTP a ajusté son devis en le baissant à 554 000 euros HT, soit 664 800 euros TTC.
Le 26 septembre 2019, la SCCV Bois Joli a accepté le montant.
A la suite de la découverte d'amiante en cours de chantier, le chantier de la parcelle [Localité 7] a pris du retard.
Le 23 octobre 2019, un devis complémentaire de 50 000 euros émis par la SMTP a été accepté par la SCCV Bois Joli.
D'autres découvertes d'amiante par la SMTP ont perturbé le chantier.
Le 10 décembre 2019, la SCCV Bois Joli a envoyé un courrier confirmant une rupture de contrat d'un commun accord.
Le 11 décembre 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SMTP a réfuté cette rupture d'un commun accord et a confirmé sa volonté de réaliser terrassements et voiles contre terre.
Le 12 décembre 2019, la SMTP a contesté la décision unilatérale de la SCCV Bois Joli et a demandé réparation et une garantie de paiement.
Le 26 décembre 2019, la SCCV Bois Joli a pris acte de la rupture du contrat par la SMTP.
Le 15 janvier 2020, la SMTP a assigné la SCCV Bois Joli devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- dit que la SCCV Bois Joli a rompu de manière brutale et abusive le contrat avec la SMTP,
- condamne la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 162 037,20 euros TTC au titre des prestations effectuées,
- condamne la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 41 716 euros au titre du préjudice économique,
- condamne la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCCV Bois Joli aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA,
- déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, la SCCV Bois Joli a interjeté appel du jugement, intimant la SMTP devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par la SMTP de son incident de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution des causes du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SCCV Bois Joli demande à la cour de :
- déclarer la SCCV Bois Joli recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit :
- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que les sociétés Bois Joli et SMTP ont révoqué d'un commun accord la poursuite de leurs relations contractuelles pour les limiter aux prestations de démolition, curage et désamiantage ;
- dire que la SMTP n'a pas exécuté en totalité ses prestations de démolition, curage et désamiantage et que le devis de travaux supplémentaires n°2019/4734 est en toute hypothèse dénué de toute cause ;
- dire que c'est à bon droit que la SCCV Bois Joli a procédé aux retenues des sommes de :
- 11 080 euros au titre des pénalités contractuelles issues du cahier des clauses administratives particulières, en deniers ou quittance,
- 22 500 euros HT, soit 27 000 euros TTC, au titre des dégradations du chantier,
En conséquence,
- ordonner à la SMTP de restituer toutes sommes perçues au titre de l'exécution provisoire payées par la SCCV Bois Joli ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution aux torts de la SMTP des accords issus du devis de travaux supplémentaires n°2019/4734 de ladite société ;
En conséquence,
- ordonner à la SMTP de restituer toutes sommes perçues au titre de l'exécution provisoire au titre de ce devis ;
- condamner la SMTP à verser à la SCCV Bois Joli, les sommes de :
- 2 890,90 euros à titre de trop perçu,
- 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
- débouter la SMTP de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, la Société Moderne des Terrassements Parisiens demande à la cour de :
- débouter la SCCV Bois Joli de son appel ;
- recevoir la SMTP en son appel incident et demande incidente et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts moratoires n'étaient pas demandés et subsidiairement, faire droit à la demande incidente à ce titre ;
- dire que la somme de 162 037,20 euros sera augmentée des intérêts moratoires au taux contractuel de 10 % à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 41 716 euros l'indemnisation de la SMTP au titre du préjudice économique et matériel ;
- condamner la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 242 225 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation du préjudice économique et matériel et à titre subsidiaire à la somme de 147 583,84 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour la réparation de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SMTP de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- condamner la SCCV Bois Joli aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Elie dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de travaux
Moyens des parties
La SCCV Bois Joli sollicite l'infirmation du jugement qui a constaté la résiliation unilatérale du contrat à son initiative et a retenu une résiliation à ses torts comme étant abusive. À titre principal, elle demande que la cour constate la résiliation conventionnelle du contrat, faisant valoir que les parties avaient convenu oralement de la résiliation du contrat du fait des désaccords persistants entre les dirigeants des deux sociétés et que son courrier du 10 décembre 2019 ne faisait que confirmer celle-ci. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1165 du code civil, elle sollicite que la cour prononce la résiliation du contrat afférent aux prestations de désamiantage supplémentaire aux torts de la SMTP qui a abusivement fixé le prix de cette prestation. Elle conteste avoir rompu unilatéralement et abusivement le contrat, et soutient que c'est par intention malicieuse qu'ensuite la SMTP est revenue sur sa parole. Elle fait valoir que la société ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
La SMTP conclut à la confirmation du jugement quant à la résiliation unilatérale du contrat par la SCCV Bois Joli de façon abusive, et à l'infirmation de la décision au titre des dommages-intérêts alloués pour son préjudice économique, qu'elle estime sous-évalué par le tribunal, et pour son préjudice moral d'atteinte à l'image, qu'elle estime établi.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1) Sur la résiliation conventionnelle du contrat
Selon l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l'espèce, la SCCV Bois Joli soutient que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec la SMTP le 30 juillet 2019, ayant connu un commencement d'exécution, a été résilié du consentement oral mutuel des parties le 29 novembre 2019, que son courriel du 29 novembre était destiné à "figer" cet accord mettant un terme aux prestations de terrassement et voiles par passes, qu'il a été rappelé par courriel du 3 décembre, que la SMTP a confirmé son accord le 10 décembre, mais est revenu sur celui-ci le 11 décembre 2019 et a abandonné le chantier, ce qui prouve sa volonté de ne pas exécuter le contrat au-delà des prestations de désamiantage et démolition.
Se prévalant d'une résiliation du contrat par consentement mutuel, il lui appartient de rapporter la preuve de celle-ci. Si la preuve du mutuus dissensus peut être rapportée par tous moyens, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer la volonté non équivoque de son co-contractant de renoncer à l'exécution du contrat et d'y mettre un terme, le simple fait de ne pas poursuivre l'exécution de la convention et de conserver le silence ne caractérisant pas la volonté non équivoque de renoncer (Cass., 1ère Civ., 7 mars 2000, n° 97-20.588).
Il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun élément ne confirme l'existence d'un accord oral entre les sociétés Bois Joli et SMTP pour une résiliation conventionnelle du contrat le 29 novembre 2019.
En effet, par un courriel du 14 novembre 2019 (pièce 16 de la SCCV), M. [V] [R] a sommé la SMTP d'achever ses opérations de démolition, puis, par un courriel du 29 novembre, la société Arconance, maître d'oeuvre des travaux et gérant de la SCCV Bois Joli, a indiqué à la SMTP que "suite à votre conversation téléphonique de ce jour avec [V] [R] (gérant de la SCCV Bois Joli), je vous confirme notre rupture de contrat d'un commun accord pour les prestations de terrassements et de voiles par passes."
Par courriel du 3 décembre 2019 (pièce 17), la société Arconance a envoyé à la SMTP copie du courriel du 29 novembre et a ajouté être sans retour de la part de cette société pour la reprise des travaux, indiquant que sans réponse elle considérerait qu'il y a abandon de chantier. La SMTP a répondu le jour-même qu'elle avait fait constater par huissier la présence de plaques possiblement amiantées et l'arrêt du chantier du fait du référé préventif, qu'elle serait présente le lendemain et que ce second amené/repli de matériel lui serait facturé. Cette réponse ne démontre donc pas sa volonté de résilier le contrat pour les travaux non encore réalisés.
La suite des échanges entre les sociétés Bois Joli, Arconance et SMTP établit qu'au contraire, il n'y a pas d'accord pour une résiliation du contrat, mais la volonté persistante de la SMTP de poursuivre son exécution en dépit de désaccords et celle de la SCCV Bois Joli de mettre un terme au contrat, rappelée dans son courriel du 11 décembre (pièce 21 de la SMTP) adressé à la SMTP, dans lequel elle indique : "nous dénonçons le marché" ; "il est préférable que nous cessions dès la fin de la démolition toute poursuite de nos engagements respectifs" ; "je refuse de poursuivre avec vous le chantier" ; "je vous confirme casser notre marché de terrassement et voiles contre terre," auquel la SMTP répondait le jour-même être dans l'attente de résultats d'analyse pour l'amiante sur le chantier et de documents contractuels ainsi que d'un devis signé pour continuer les travaux et déniait formellement toute volonté de renoncer aux travaux de terrassement et voiles par passes (sa pièce 22).
Par conséquent, la SCCV Bois Joli ne rapporte pas la preuve de l'accord des parties pour une résiliation conventionnelle du contrat, mais d'une résiliation unilatérale de sa part. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation unilatérale du contrat, la cour ajoutant que cette résiliation a pris effet le 11 décembre 2019.
2) Sur l'abus dans la résiliation unilatérale du contrat
Les pièces produites démontrent des difficultés relationnelles entre les gérants des deux sociétés Bois Joli et SMTP dès le mois d'octobre 2019, en lien avec un désaccord sur la fourniture d'un groupe électrogène, puis sur le montant du devis de désamiantage complémentaire et le retard pris par le chantier (notamment pièces 14 à 16 de la SCCV), conduisant la SCCV Bois Joli (via son gérant la société Arconance) à évoquer la résiliation du contrat au titre des prestations de terrassement et démolition dans le courriel du 3 décembre 2019.
Cependant, la SMTP établit qu'au début du chantier, de l'amiante avait été retrouvée sur le site qui devait être désamianté, qu'elle a donc présenté un nouveau devis pour cette prestation le 23 octobre 2019, que dans l'intervalle les travaux se sont poursuivis avec un désaccord entre les parties sur la fourniture d'un groupe électrogène, que le chantier a également été interrompu par un référé préventif et l'intervention de l'expert judiciaire, que la démolition a été réalisée sauf pour les parties dans lesquelles de l'amiante était suspectée, et que le rapport de la société Flash Lab, à qui a été confiée une mission d'analyse, recherche et identification de fibres d'amiante dans les matériaux n'a rendu son rapport que le 11 décembre 2019 (pièce 31 de la SMTP), rapport confirmant la présene d'amiante.
Par conséquent, du fait tant de l'incertitude sur la présence d'amiante sur le site que des opérations de référé préventif, la SMTP ne pouvait achever ses travaux de démolition avant que le laboratoire ait terminé sa mission d'analyse et que l'expert ait achevé sa mission, de sorte que c'est à tort que la SCCV Bois Joli lui a reproché un retard et un inachèvement des prestations convenues, et ce de façon abusive puisqu'elle ne pouvait ignorer les opérations de référé et l'attente de la réponse du laboratoire.
En outre, et alors qu'elle se prévaut d'un accord des parties pour une résiliation conventionnelle du contrat oralement le 29 novembre 2019, résiliation dont il a été établi qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un accord de la part de la SMTP, la SCCV Bois Joli verse aux débats (sa pièce 35) un devis de la société Bati-Rénov accepté le 29 novembre 2019 pour des prestations de terrassement et fondations profondes incluant voiles contre terre, donc les mêmes prestations que celles prévues au contrat de la SMTP. Cela établit que dès avant cette date, la SCCV avait l'intention de rompre le contrat la liant à la SMTP pour ces prestations pour les confier à une autre entreprise, et que dans ces circonstances, les reproches de retard et d'inachèvement formés à tort à l'encontre de la SMTP sont un prétexte pour rompre unilatéralement le contrat et confier les travaux à une autre société.
La résiliation unilatérale prononcée par la SCCV Bois Joli doit donc être déclarée abusive, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé.
3) Sur le préjudice de la SMTP
Le tribunal de commerce a rejeté les demandes d'indemnisation de la SMTP au titre du personnel mobilisé et du préjudice moral d'atteinte à l'image, et a apprécié le préjudice économique de la société à la somme de 41 716 euros représentant 10 % de la perte de chiffre d'affaires calculée par le tribunal à 417 160 euros (addition du coût des deux prestations sur le devis n° 2019/4633 accepté).
Devant la cour, la SMTP sollicite la somme totale de 292 225 euros ou subsidiairement celle de 147 583,84 euros comprenant :
- 50 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à l'image et résolution du contrat vexatoire,
- 203 850 euros correspondant à la privation de résultat net calculé ainsi : chiffre d'affaires prévisionnel de 426 760 euros sous déduction des dépenses prévisionnelles de 222 910 euros,
- 38 375 euros d'immobilisation à tort du personnel correspondant à 19 975 euros d'immobilisation partielle du 30 juillet au 7 octobre 2019 et 18 400 euros d'immobilisation totale du 22 novembre au 4 décembre 2019 (date du référé préventif).
Au titre du préjudice moral, la cour confirme les premiers juges dès lors que la SMTP ne justifie d'aucune atteinte à son image, n'établissant pas que la résiliation du contrat ait eu un retentissement public atteignant sa réputation auprès des tiers, ou d'une atteinte de nature morale du fait des circonstances entourant la résiliation du contrat, susceptible d'affecter une personne morale.
S'agissant de l'immobilisation de main d'oeuvre, la SMTP ne rapporte pas la preuve de l'immobilisation de son personnel d'exécution entre le 30 juillet et le 4 décembre, partiellement ou totalement. Ainsi, la cour relève qu'il résulte des pièces que les travaux ont commencé dès avant le dépôt de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (faite le 10 octobre 2019), qu'il n'est pas justifié de l'immobilisation partielle du personnel (qui a continué les travaux hors zone où de l'amiante a été identifiée), que la société ne verse aucun planning des travaux permettant d'identifier un retard ou une sous-utilisation de son personnel pendant la période alléguée, ni aucun élement relatif au référé préventif impliquant un arrêt des travaux à partir du 22 novembre 2019 comme allégué à l'exception d'un courrier émanant d'elle-même, daté du 22 novembre et indiquant qu'elle replie son matériel en raison du référé, ce même courrier précisant toutefois que "les travaux de désamiantage et de démolitions sont pratiquement achevés." Il convient donc de confirmer la décision du tribunal de rejeter ce chef de demande, faute de preuve de l'existence d'un préjudice de ce chef.
S'agissant du préjudice économique, la SMTP réclame des dommages-intérêts équivalents à la perte de résultat net en raison de la résiliation du contrat avant exécution des travaux de terrassement et voiles par passe. Or, si effectivement, en perdant le contrat alors qu'il n'était pas complètement exécuté, la SMTP a subi un préjudice économique, celui-ci est constitué non par la perte de résultat net, mais par la perte d'une chance de faire un bénéfice sur les travaux inexécutés.
En outre, le montant sollicité par la SMTP n'est pas le résultat net, puisqu'il ne tient pas compte des autres résultats comptables afférents à l'opération ni de l'imposition applicable au chiffre d'affaires qui aurait été réalisé sur les prestations non exécutées.
Par conséquent, le calcul fait par la SMTP sera écarté, et sera retenu le calcul fait par le tribunal de commerce, fondé sur une moyenne de taux de marge par nature d'entreprise pour 2018. À ce calcul sera imputé un correctif de 50 % pour tenir compte de l'aléa inhérent à la perte de chance, la cour considérant que compte tenu tant de la nature du chantier que de son déroulement, la SMTP avait 50 % de chance de réaliser un bénéfice sur les prestations inexécutées du chantier.
Il convient donc d'infirmer la décision du tribunal de commerce quant au préjudice économique. Statuant à nouveau, la cour alloue à la SMTP des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 20 858 euros à ce titre.
4) Sur la résiliation du devis de travaux supplémentaires n° 2019/4734
L'article 1165 du code civil dispose que dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Subsidiairement, la SCCV Bois Joli sollicite la résolution du devis n° 2019/4734 (sa pièce 13) relatif à des travaux complémentaires de désamiantage présenté par la SMTP le 23 octobre 2019 pour un montant de 50 000 euros HT, qu'elle a accepté, faisant valoir que ce prix est abusif pour être équivalent à celui des travaux de désamiantage total du site prévus au contrat initial et retirés du fait du désamiantage préalablement réalisé par le précédent propriétaire de la parcelle. La SMTP conteste tout abus, indiquant que contrairement au justificatif de désamiantage présenté, elle a trouvé de l'amiante sur le site.
En l'espèce, conformément à l'article 1165 précité, l'abus dans la fixation du prix ne peut fonder la résolution du contrat que dans l'hypothèse où le prix a été fixé unilatéralement par le créancier à défaut d'accord entre les parties, et le contrat exécuté. Or, la SCCV Bois Joly ne conteste pas avoir signé le devis de travaux supplémentaires présenté par la SMTP, sa signature valant accord pour les termes du devis. Dès lors, elle n'est pas fondée à solliciter la résolution du contrat pour abus dans la détermination du prix.
La demande de résolution du contrat formée par la SCCV Bois Joli sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La SMTP conclut à la confirmation du jugement quant à la condamnation de la SCCV Bois Joli à lui verser la somme de 162 037,20 euros TTC au titre du solde du marché, mais sollicite que cette somme soit assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 10 % à compter du 12 décembre 2019 et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Elle soutient avoir exécuté en totalité les travaux de désamiantage et de démolition, soit un montant de 223 879,20 euros dont il convient de déduire la somme de 61 842 euros versée par la SCCV. Elle indique qu'elle avait sollicité que le solde soit assorti d'intérêts moratoires devant les premiers juges, contrairement à ce qu'ils ont indiqué, et que c'est donc à tort qu'ils ont rejeté sa demande de capitalisation desdits intérêts.
La SCCV Bois Joli soutient que les prestations de désamiantage et de démolition n'étaient pas complètement exécutées, et que le désamiantage complémentaire n'avait pas été fait. Elle ajoute que les travaux faits ont été mal exécutés et impute des pénalités pour retard.
Réponse de la cour
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SMTP soutient avoir exécuté la totalité des prestations d'installation, désamiantage, curage et démolition stipulés au contrat et à l'avenant de désamiantage complémentaire. Cependant, il résulte des pièces produites, notamment les échanges de courriers et le procès-verbal d'huissier du 18 décembre 2019, après le départ de la SMTP du chantier, que le débroussaillage n'était pas achevé (une haie demeure), que le mur dont des matériaux ont été envoyés en laboratoire pour analyse était toujours debout et non décontaminé, le résultat du laboratoire étant arrivé le jour de résiliation du contrat, que toutes les structures devant être démolies ne l'étaient pas et que le chantier n'était pas nettoyé.
La SMTP ne peut donc prétendre au paiement de la totalité des prestations d'installation, désamiantage et démolition, ainsi que de l'avenant de désamiantage complémentaire.
Les travaux exécutés sont :
- amené et repli de matériel de démolition (non contesté) : 2 600 euros HT
- désamiantage, curage, démolition : 90 % du contrat, hors désamiantage initial à 100 % (non contesté) et hors nettoyage : 124 590 euros HT,
- désamiantage complémentaire : prestations fixes à 100 % et désamiantage à 50 % : 28 345,07 euros HT,
soit la somme totale de 155 535,07 euros HT.
La SCCV Bois Joli reconnaît devoir la somme de 85 115 euros mais n'a versé que celle de 61 842 euros le 29 janvier 2020, correspondant au montant TTC de la somme qu'elle reconnaît devoir, réduite de 11 080 euros de pénalités de retard et de 22 500 de surcoûts pour les dégradations. Cependant, le retard n'est pas établi, les travaux de la SMTP n'ayant fait l'objet que d'un planning général sur douze mois sans détail par poste, et en outre la découverte d'amiante résiduelle a affecté la durée des travaux, de sorte que la SCCV Bois Joli ne justifie d'aucun retard imputable à la SMTP. Il en va de même des dégradations, qui ne ressortent que du procès-verbal de constat établi le 18 décembre 2019, l'huissier ayant repris dans le procès-verbal les dires de son mandant quant à l'auteur des dégradations constatées, ce qui ne suffit pas à établir l'imputabilité de celles-ci à la SMTP. C'est donc à tort que la SCCV Bois Joli a déduit la somme de 33 580 euros HT des sommes dues.
Compte tenu de ce qui précède, la SMTP est bien fondée à solliciter la condamnation de la SCCV Bois Joli à lui verser la somme de 155 535,07 euros HT sous déduction de 61 842 euros déjà versés, soit la somme de 93 693,07 euros HT. Le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour condamne la SCCV Bois Joli à verser à la SMTP la somme de 93 693,07 euros HT.
La SMTP fait valoir qu'elle avait sollicité en première instance que les sommes dues soient capitalisées et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas saisi d'une demande préalable d'intérêts. Cependant, la cour constate que dans ses conclusions en première instance, la SMTP n'avait pas sollicité que les sommes dont elle demandait la condamnation de la SCCV Bois Joly à les lui verser soient assorties d'intérêts moratoires, ni dans le dispositif ni dans le corps de ses conclusions.
La SMTP forme cette demande à titre subsidiaire. La SCCV Bois Joly ne lui ayant pas versé les sommes dues, il convient d'assortir le montant au paiement duquel la SCCV a été condamnée des intérêts légaux, et non contractuels à défaut de preuve d'une convention d'intérêts, à compter du 15 janvier 2020, date de l'assignation valant mise en demeure de payer.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
La cour rappelle que l'arrêt infirmatif vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement exécutoire et ayant fait l'objet d'une infirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande de restitution de somme, demande relevant le cas échéant de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la cour dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle et rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 162 037,20 euros TTC au titre des prestations effectuées,
- condamné la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de 41 716 euros au titre du préjudice économique,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la SMTP,
L'INFIRME sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la résiliation unilatérale du contrat de louage d'ouvrage par la SCCV Bois Joli a pris effet le 11 décembre 2019,
CONDAMNE la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de quatre-vingt-treize mille six cent quatre-vingt-treize euros et sept centimes (93 693,07 euros) HT au titre des prestations effectuées, outre intérêts légaux à compter du 15 janvier 2020,
CONDAMNE la SCCV Bois Joli à payer à la SMTP la somme de vingt mille huit cent cinquante-huit euros (20 858 euros) au titre du préjudice économique,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de résolution de l'avenant relatif au désamiantage complémentaire n° 2019/4734 formée par la SCCV Bois Joli,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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