Cour de cassation, 23 janvier 1997. 94-19.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.994
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, au profit de M. Bruno X..., demeurant 4, grande Rue, 39600 Arbois,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 15 septembre 1994), qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à M. X..., masseur kinésithérapeute, le remboursement d'une somme au titre de la cotation d'actes de rééducation qu'elle avait tacitement accepté de prendre en charge et dont elle conteste la cotation; que le Tribunal a accueilli le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Caisse;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du praticien de santé l'indu correspondant; que ces dispositions, ne distinguant pas suivant que l'acte a fait l'objet ou non d'une entente préalable, doivent s'interpréter comme ayant une portée générale; qu'en décidant néanmoins qu'elles ne pouvaient recevoir application en matière d'entente préalable, le Tribunal a violé par fausse application l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, les dispositions de ladite nomenclature s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux; qu'en outre, selon l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions de la nomenclature; que dès lors, en déclarant que les Caisses et les professionnels de santé pouvaient convenir tacitement d'une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, le Tribunal a violé les textes d'ordre public visés au moyen ;
alors, enfin, que l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, ayant une valeur législative et étant de surcroît postérieur à la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, doit prévaloir sur l'article 7c, alinéa 3, de ladite nomenclature en tant qu'il dispose qu'en matière d'entente préalable, le silence gardé par la Caisse pendant plus de dix jours vaut approbation de la cotation proposée; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a de nouveau violé les textes visés au moyen;
Mais attendu que le Tribunal, ayant énoncé à bon droit que l'assentiment de la Caisse résultant du silence gardé valait approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, en a exactement déduit que la Caisse, qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon la cotation approuvée par elle, ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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