Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N° 134
N° RG 23/05183 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCOC
M. [K] [T]
C/
Mme [V] [L] épouse [J]
M. [E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 OCTOBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Octobre 2023, par mise à disposition à la date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 Août 2023
ENTRE :
Monsieur [K] [T]
né le 03 Novembre 1956 à [Localité 10] (29)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [V] [L] épouse [J]
née le 19 Mars 1948 à [Localité 7] (35)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [J]
né le 27 Novembre 1960 à [Localité 11]-TUNISIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [J] et Mme [V] [L], son épouse, sont propriétaires à [Localité 7] d'une résidence secondaire située sur une parcelle de terrain cadastrée section YL n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (devenue depuis [Cadastre 5]). Leur titre de propriété (5 mai 1992) précise que leur terrain bénéficie d'une servitude de passage perpétuelle de 1m. de largeur sur la parcelle cadastrée section YL n° [Cadastre 4], alors propriété des consorts [U].
M. [K] [T] a acquis en 2019 la parcelle sise à [Localité 7] cadastrée section YL n° [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 6]). Son acte fait état de la servitude mais précise qu'elle est inutilisée et a été murée.
Revendiquant l'usage de la servitude dont bénéficie leur propriété, les époux [J] ont fait assigner en mai 2020 M. [T] devant le tribunal judiciaire de Rennes qui, par jugement du 7 mars 2023, a condamné ce dernier à procéder, sous astreinte passé un délai de cinq mois, à la démolition du cabanon et à enlever la végétation et la clôture situés sur sa parcelle, et à verser aux requérants une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, précisant n'y avoir lieu à surseoir à l'exécution provisoire.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er juillet 2023.
Par exploit 29 août 2023, M. [T] a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [J] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où la servitude s'est éteinte par non usage trentenaire. Il rappelle qu'un mur, construit par les époux [J] et qu'ils ont récemment détruit, obstruait le passage et que la propriété [J] n'est nullement enclavée. Il fait, en tout état de cause, valoir que l'assiette de la servitude n'est pas précisée et qu'un passage peut être créé sans démolition du cabanon.
Il ajoute que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives eu égard au coût des travaux ordonnés (5'172,18 euros) qu'il ne peut régler au regard de sa situation de fortune.
Les époux [J] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, concluent au rejet de celle-ci. Ils réclament, en tout état de cause, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que M. [T] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation rappelant que la prescription n'est pas acquise, n'ayant nullement renoncé à leur droit. Ils précisent qu'ils avaient accepté que l'assiette de la servitude soit modifiée sous réserve que cette modification intervienne, après bornage, par acte authentique aux frais de M. [T] ce que ce dernier a refusé.
Ils soutiennent qu'il n'est nullement établi que l'exécution de la décision emporte des conséquences manifestement excessives, le cabanon pouvant être réimplanté en cas d'infirmation et le requérant ne justifiant pas de sa situation financière et patrimoniale actuelle.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Il est constant que M. [T] n'a formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire. Il s'ensuit que sa demande n'est recevable que s'il justifie de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.
En l'espèce, il est fait état de ce que le rétablissement de la servitude suppose notamment la démolition (ou le déplacement) d'un modeste cabanon en bois (cf. constat d'huissier produit aux débats) implanté sur le tracé et de ce que le coût de ce transfert et de l'enlèvement des végétaux (5'172,18'euros) excède ses capacités financières.
Les capacités financières de M. [T] (dont, au demeurant, il s'abstient de justifier) étaient évidemment parfaitement connues de lui au jour où le tribunal a statué. Il ne s'agit donc nullement d'un élément révélé postérieurement.
Abstraction faite de ce que le requérant ne démontre pas être dans l'incapacité de régler une facture de l'ordre de 5000 euros, force est de constater que cette facture (5 juillet 2023) aurait été bien inférieure si M. [T] n'avait pas demandé à l'intervenant la transplantation (au demeurant sans garantie) de végétaux et n'y avait pas inclus la pose d'un portillon que l'acte constitutif ne prévoit pas et dont le jugement ne lui impose pas de supporter seul la charge. Quoiqu'il en soit, cette facture était prévisible, le requérant sachant qu'un cabanon avait été implanté et que des arbustes avaient poussé sur l'assiette de la servitude.
En l'état de ces éléments qui ne révèlent pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, la demande de M. [T] doit être déclarée irrecevable.
Partie succombante M. [T] supportera la charge des dépens et devra verser aux époux [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Condamnons M. [K] [T] aux dépens.
Le condamnons à payer aux époux [E] et [V] [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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