Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-11.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.396
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Claude X..., demeurant CS 17 de Thalassa, 120, rue du C. Roland à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône),
2°) Mme Annie Y..., divorcée X..., demeurant à Vélizy (Hauts-de-Seine), 92, place Louvois,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de la Société des logis parisiens, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société des logis parisiens, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation relative à de prétendues améliorations qui n'étaient ni précisées ni chiffrées, a répondu aux conclusions relatives à l'acquisition des locaux en retenant, par motifs adoptés, que la non-exécution du contrat était imputable aux époux X... qui, outre l'absence de règlements, n'avaient pas levé l'option dans les trois ans de la signature du contrat ni accepté l'offre qui leur avait été faite postérieurement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers la Société des logis parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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