Texte intégral
N° C 17-85.699 FS-N
N° 2722
VD1
4 octobre 2017
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête de M. Frédéric Z..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, usure et blanchiment aggravé ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l'exige le troisième alinéa de l'article 662 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, MM. A..., B..., Mme C..., MM. D..., Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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