Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-17.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.893
Date de décision :
4 décembre 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11295 F
Pourvoi n° W 18-17.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Service protection intervention sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Service protection intervention sécurité ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de rappels de salaire pour la période du 4 au 11 juin 2011 ;
Aux motifs que la classification de l'emploi occupé par le salarié relève de celle des agents de maîtrise de niveau I échelon 2 ; qu'il résulte des grilles de salaire applicables à cette classification que M. P... aurait ainsi dû bénéficier d'une rémunération mensuelle brute de 1 698,85 euros du 6 août 2008 au 31 décembre 2010, puis de 1 736,22 euros pour l'année 2011 et enfin de 1 770,94 euros pour l'année 2012 ; que sur la base des salaires susmentionnés, l'intimé est donc en droit de prétendre sur la période non soumise à prescription, jusqu'à son arrêt de travail du 6 février 2012, au titre de la reclassification de son emploi, à un rappel de salaire brut s'élevant à la somme de 5 872,94 euros, outre les sommes de 1 352,37 euros au titre des heures supplémentaires, de 714,79 euros au titre de la prime d'ancienneté et de 116,71 euros au titre des majorations de dimanches et jours fériés, déduction faite de l'intégralité des sommes d'ores et déjà perçues à ce titre (p. 12, § 3 à 5) ; que sur le rappel de salaire pour la période du 4 au 11 juin 2011, il est en l'espèce constant que M. P..., qui devait initialement être en congés du 4 au 11 juin 2011, a finalement travaillé au cours de cette période, alors que son bulletin de salaire n'a pas été modifié, décomptant les congés payés afférents ; que l'employeur qui soutient que M. P... a pu ultérieurement bénéficier des jours de congés qu'il n'avait pas pris, sans que cela ne soit contesté, ajoute qu'il n'a pas effectué au cours de cette période d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il résulte du cahier de poste établi pour la première quinzaine du mois de juin que M. P... a travaillé 86,5 heures au cours de deux premières semaines à raison de 31,75 heures pour la première semaine du 1er au 5 juin et 54,75 heures pour la semaine du 6 au 12 juin ; qu'or les bulletins de salaires de mois de juin et juillet 2011 de M. P..., employé à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires, indiquent qu'il a été rémunéré de 56 heures supplémentaires pour le mois de juin et qu'il a bénéficié au mois de juillet d'une régulation de 34 heures supplémentaires correspondant au mois précédent ; qu'il découle de ce qui précède qu'outre le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre du fait de la reclassification de son emploi inclus dans la demande de rappel de salaire précédemment jugée, M. P... a perçu l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre durant cette période (p. 12, 5 derniers § et p. 13, § 1) ;
Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait du cahier de poste établi pour la première quinzaine du mois de juin 2011 que M. P... avait travaillé 87 heures 30 au cours des deux premières semaines à raison de 32 heures 15 pour la semaine du 1er au 5 juin et 55 heures 15 pour la semaine du 6 au 12 juin ; qu'en retenant qu'il résultait du cahier de poste M. P... avait travaillé 86,5 heures au cours des deux premières semaines à raison de 31,75 heures pour la semaine du 1er au 5 juin et 54,75 heures pour la semaine du 6 au 12 juin, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Alors 2°) qu'en retenant, pour dire que M. P... avait perçu l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre pour la période du 4 au 11 juin 2011, que les bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2011 de M. P..., employé à temps complet pour une durée de 35 heures hebdomadaires, indiquent qu'il a été rémunéré de 56 heures supplémentaires pour le mois de juin et qu'il a bénéficié au mois de juillet d'une régulation de 34 heures supplémentaires correspondant au mois précédent, sans préciser combien d'heures supplémentaires M. P... avait effectué sur l'intégralité des mois de juin et juillet 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 3°) qu'il résulte de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'il résultait des bulletins de paie que l'employeur avait appliqué, s'agissant des heures supplémentaires effectuées par M. P... aux mois de juin et juillet, une majoration au taux de 125 % ; qu'ayant constaté que M. P... avait travaillé 54,75 heures pour la semaine du 6 au 12 juin, la cour d'appel aurait dû en déduire que l'employeur aurait dû appliquer la majoration de 50 % pour les heures excédant les 8 premières heures supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait perçu les salaires auxquels il pouvait prétendre pour cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors 4°) que les décisions de justice doivent être motivées, à peine de nullité ; qu'en retenant qu'outre le rappel de salaire auquel il pouvait prétendre du fait de la reclassification de son emploi inclus dans la demande de rappel de salaire précédemment jugée, M. P... a perçu l'intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre durant cette période, sans expliquer comment M. P... aurait pu percevoir, pour la période du 4 au 11 juin 2011, l'intégralité des salaires en ce compris le rappel de salaire dû au titre de la reclassification jugée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et des demandes afférentes ;
Aux motifs que sur la mise à pied disciplinaire, selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, M. P... s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de sept jours par lettre du 19 mars 2012, ainsi motivée : « Par LRAR du 9 février 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction pour recueillir vos explications sur des faits qui vous sont reprochés durant vos services sur le magasin E. Leclerc Nîmes. Par lettre du 17 février 2012, vous nous avez informés de l'impossibilité d'être présent le 20 février 2012 au siège de l'entreprise situé à [...] (BdR) pour fournir des explications. Par lettre RAR du 20 février 2012, nous vous avons informé du report de l'entretien préalable fixé au 27 février 2012 sur votre lieu de travail dans les locaux du centre commercial E. Leclerc Nîmes. Le 27 février 2012, vous ne vous êtes pas présenté à notre convocation, ce qui ne nous a pas permis de recueillir vos explications. Par lettre RAR du 8 mars 2012, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés et nous avons sollicité vos explications. Par lettre du 15 mars 2012, vous nous avez transmis une réponse sans pour autant apporter des éléments justifiant la véracité de vos dires. Vous prétendez dans votre lettre disposer d'appels vocaux de M. L... et de messages écrits de M. C..., mais vous ne nous laissez pas la possibilité de vérifier ceux-ci puisqu'il est impossible de vous rencontrer pour un entretien. Vous prétendez également n'avoir joué qu'un rôle de médiateur dans des conflits opposant MM. L..., C... et I..., tout en précisant que M. H..., votre supérieur hiérarchique, était au courant. Force est de constater que vous n'apportez toujours pas d'éléments justifiant vos dires et notamment aucun témoignage de salarié confirmant votre version. Nous vous rappelons tout de même que, par le passé, nous avons été dans l'obligation de vous sanctionner (affaire B..., D...) ou de vous rappeler certaines règles de gestion d'une équipe de travail (plusieurs réunions et entretiens avec M. H...) suite au mécontentement d'agents de sécurité sous votre responsabilité, concernant votre attitude à leur égard. Nous vous rappelons encore que, hormis les salariés cités dans notre lettre du 8 mars 2012, de nombreux agents de sécurité ont exprimé leurs difficultés auprès de M. H... pour travailler avec vous. Aujourd'hui, vous tentez de faire croire que vous avez toujours eu un comportement exemplaire en terme de management des équipes, et que c'est vous qui avez été victime de harcèlement. Il est particulièrement étonnant de n'avoir jamais été informé par vos soins d'un quelconque harcèlement ou autre attitude dénigrante dont vous auriez été victime d'autant plus que vous ne vous êtes jamais privé d'envoyer de nombreux rapports concernant vos collègues de travail. En conséquence, vu les éléments en notre possession, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de sept jours qui interviendra du 3 au 9 avril 2012 pour le motif suivant : - attitude dénigrante et vexatoire envers les agents de sécurité placés sous votre responsabilité, notamment M. L... et M. A..., - comportement contraire à l'esprit d'équipe en tentant de créer des conflits entre agents de sécurité, ce qui a démotivé le personnel et dégradé la qualité des prestations, - modification le 3 février 2012 des comptes-rendus journaliers des jours précédents en écrivant sur plusieurs pages la mention erronée "accord de M. H... et M. K...". Vous comprendrez qu'en raison des faits qui vous sont reprochés, et dans l'intérêt général de l'équipe de travail présente sur le centre commercial E. Leclerc Nîmes, nous ne pouvons plus vous affecter sur ce site. Vous serez donc à l'avenir planifié sur un autre site sur la même région géographique. En espérant ne plus devoir vous alerter sur les conséquences d'un comportement altérant la qualité des prestations ou perturbant le fonctionnement de l'entreprise » ; que le règlement intérieur approuvé le 1er septembre 2010, applicable au présent litige, dont il n'est pas contesté par le salarié que seule une version antérieure inapplicable à la mise à pied litigieuse avait été produite dans le cadre des débats qui se sont déroulés en première instance, précise que les mises à pied disciplinaires peuvent s'étendre sur une durée maximum de sept jours, de sorte que la Sas SPIS se prévaut à juste titre de la régularité de la mesure prise à l'encontre de M. P... ; que pour preuve du bien-fondé de cette sanction, cette dernière communique l'attestation établie par M. H... confirmant que, le 3 février 2012, M. L... l'a informé de ce que M. P... modifiait le jour même les pages de la main courante du magasin pour les journées précédentes en ajoutant « accord M. H... et M. K... » avant la première ou la dernière observation journalière, ajoutant que l'intimé savait parfaitement que toute mention sur une main courante doit être immédiate et chronologique et non écrite plusieurs jours après, et affirmant, après vérification des faits quelques jours plus tard, n'avoir jamais été contacté par ce dernier le 2 février 2012 ou les jours précédents pour donner son accord, à l'exception de celui se rapportant à la validation du planning général pour le mois de février 2012 ; que la Sas SPIS verse également aux débats la lettre recommandée du 3 février 2012 que M. L... lui a adressée afin de dénoncer les agissements de M. P... qu'il qualifie de harcèlement moral et dont il s'estime victime depuis le mois de décembre 2011, tels que le fait de lui reprocher des propos qu'il n'a pas tenus, d'être qualifié d'agent « critiqué et mal vu par la direction d'après M. P... », de s'être vu retirer le service de surveillance vidéo pendant deux ou trois mois, et d'avoir été accusé à tort de « tous les problèmes » du site, notamment, le 16 janvier, lorsque M. P... l'attendait à 13 heures 15 avec deux fiches d'accusation à son encontre et l'a auditionné durant quatre heures, cette procédure n'aboutissant sur aucune sanction puisque tout était justifié et M. P... précisant que toutes les accusations provenaient de « MM. C... et Y... » ; que M. C..., dans la lettre qu'il a adressée en recommandé à l'employeur le 6 février 2012, confirme que M. P... est à l'origine de difficultés relationnelles entre les agents et ajoute « je m'entends très bien avec tous les collègues, je n'ai pas envie de travailler avec M. P..., si vous pouvez le changer de site le plus vite possible s'il-vous-plaît, pour travailler dans de meilleurs conditions » ; qu'enfin, M. A... a également écrit par courrier recommandée à la Sas SPIS le 13 février 2012 afin de dénoncer « les agissements et les comportement immoraux et non professionnels » de M. P... qu'il qualifie également de harcèlement moral sans faire référence aux difficultés entre les agents de sécurité et sans précisions sur les faits allégués ; que M. P... faisant valoir qu'il a toujours été d'un professionnalisme exemplaire avec une implication totale dans son travail au sein de l'entreprise, ce que l'employeur conteste par la production d'une notification d'une mise à pied disciplinaire le 12 décembre 2007, d'un avertissement le 10 décembre 2008 et de la lettre de M. N... du 30 septembre 2009 par laquelle cet agent de sécurité indique ne pas pouvoir travailler avec M. P... afin de ne pas « mettre sa vie en danger », expose avoir fait l'objet de témoignages de complaisance des agents placés sous sa responsabilité à qui il avait pu reprocher une faute ou prendre des mesures les ayant contrariés, et estime par conséquent que la direction s'est basée sur les simples allégations d'employés ; que si ce dernier fournit effectivement une plainte du 10 janvier 2012 ainsi qu'un « constat d'anomalie ou compte-rendu d'événement » non suivi d'une demande de sanction en date du 7 novembre 2011 justifiant de ce qu'il existait un contentieux personnel le liant avec M. A... qui avait détérioré le rideau de fer du magasin E. Leclerc et lui avait cassé son téléphone portable le 21 novembre 2011, il ne résulte cependant d'aucune des pièces produites que MM. L..., C... et A... entretenaient entre eux de mauvaises relations contrairement à ce qu'il affirme, pas plus qu'il n'est démontré qu'il avait sollicité à l'égard de ces derniers des sanctions disciplinaires justifiant des reproches formulés à son égard exception faite de M. A... ; qu'en outre, alors que M. P... prétend que MM. H... et K... étaient au courant de son rôle de médiateur dans les conflits entre les agents susmentionnés, mais également de la modification a posteriori de la main courante du 3 février 2012, dont il ne conteste pas que cela était interdit, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations ; que dès lors, cette sanction, qui n'est pas utilement contestée, n'apparaît ni injustifiée ni disproportionnée aux manquements commis ; que M. P... sera par conséquence débouté de sa demande de rappel y afférente ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié avait initialement saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer l'annulation de la mise à pied disciplinaire de sept jours en ce qu'elle excédait la durée maximum de trois jours prévue par le règlement intérieur ; qu'en cause d'appel, ainsi que l'a constaté la cour d'appel, l'employeur a soutenu que le règlement antérieur applicable avait été modifié le 1er septembre 2010 et prévoyait désormais que la mise à pied disciplinaire pouvoir avoir une durée maximum de sept jours ; qu'il résultait des conclusions du salarié que celui-ci, sollicitant la confirmation du jugement ayant annulé la mise à pied disciplinaire pour méconnaissance de la durée maximale d'une telle sanction prévu par le règlement intérieur qui avait alors été versé aux débats, se prévalait de son application ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas contesté par le salarié que le règlement intérieur approuvé le 1er septembre 2010 était applicable au présent litige, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que le règlement intérieur approuvé le 1er septembre 2010 était applicable au présent litige, sans rechercher si le salarié en avait eu régulièrement connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1321-4 et R. 1321-4 dudit code ;
Alors 3°), en outre, qu'en application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'en refusant d'annuler la sanction prise par l'employeur après avoir elle-même constaté que les mêmes faits étaient sanctionnés en outre par un changement d'affectation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que les mêmes faits étaient sanctionnés deux fois, violant ainsi l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe susvisé ;
Alors 4°) qu'en toute hypothèse, pour contester les attestations de M. L... selon lequel il avait été, le 16 janvier 2012, auditionné pendant quatre heures dans un bureau à partir de 13h15, M. P... versait aux débats le cahier de poste à cette date établissant que M. L... avait accompli plusieurs tâches dans l'après-midi dont une ronde temporaire à 13 heures 50 ainsi que le retrait d'un antivol à 16 heures 40 ; qu'en se fondant, pour retenir pour établis les faits reprochés par l'employeur d'attitude dénigrante et vexatoire à l'égard de M. L... et de comportement contraire à l'esprit d'équipe, sur l'attestation de M. L... selon laquelle il aurait été auditionné le 16 janvier 2012 par M. P... pendant quatre heures à compter de 13 heures 15 sans que cette procédure n'aboutisse sur une sanction, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas du cahier de poste que M. L... n'avait pas fait l'objet des faits qu'il reprochait à M. P..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
Alors, 5°), en outre, qu'en se fondant, pour retenir pour établis les faits reprochés par l'employeur d'attitude dénigrante et vexatoire à l'égard de M. A... et de comportement contraire à l'esprit d'équipe, sur le courrier de M. A... en date du 13 février 2012, soit postérieurement à la première convocation à l'entretien préalable, qui avait dénoncé « les agissements et les comportements immoraux et non professionnels de M. P... qu'il qualifie de harcèlement moral sans faire de références aux difficultés entre les agents de sécurité et sans précisions sur les faits allégués », la cour d'appel, qui n'a constaté aucun fait prétendument qualifiable de harcèlement moral ni aucun élément de preuve venant corroborer les allégations de M. A..., a statué par des motifs n'établissant pas la réalité des griefs allégués et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
Alors 6°) que la simple apposition le jour suivant, sur un seul registre de main courante, d'observations supplémentaires avant ou après la première observation journalière accompagnée de la mention de l'accord de la personne en charge de contresigner tous les quinze jours les cahiers de poste, habituellement pratiquée dans l'entreprise, ne saurait justifier le prononcé d'une mise à pied disciplinaire d'un salarié pendant sept jours accompagnée de son affectation sur un autre lieu de travail ; qu'en se bornant à retenir que M. P... ne contestait pas que les modifications a posteriori de la main courante du 3 février 2012 étaient interdites, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions d'appel de M. P..., p. 8, § 2 à 4), si cette pratique, fût-elle interdite, n'était pas courante dans l'entreprise depuis plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que sur le complément de salaire, l'article 14.3.B de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise qu'il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu'il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale ; que cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l'employeur ; que toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation est assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d'arrêt de travail ; qu'en tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l'assurance chômage...) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle ; que le service des indemnités journalières complémentaires cesse lors de la reprise du travail, à la date de la cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au décès du salarié, ou lors de la mise en invalidité ; que l'article 7 de l'annexe V relatif aux agents de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité précise que, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, les agents de maîtrise ayant entre 2 et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie dûment constatés par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient d'un maintien de 90 % de leurs salaires mensuels durant trente jours après une période de carence de trois jours puis d'un maintien de 75 % de leurs salaires durant les trente jours suivants ; que le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ; que des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance ; qu'en l'espèce, M. P..., dont il a précédemment été jugé qu'il relevait des agents de maîtrise, bénéficiait d'une ancienneté de près de cinq années lors qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 4 février 2012, cet arrêt s'étant poursuivi sans discontinuer jusqu'au mois de février 2015, à compter duquel il a perçu une pension d'invalidité ; que l'intimé justifie avoir adressé à l'employeur, par courrier du 31 mars 2012, ses relevés d'indemnités journalières versées par la CPAM du 6 février au 22 mars 2012, ce à quoi la Sas SPIS a répondu, par courrier recommandé du 5 avril 2012, qu'il n'y avait pas lieu à maintien de salaire, sans même allégué en avoir référé à son organisme de prévoyance ; qu'or compte tenu de la reclassification opérée, des heures supplémentaires, ainsi que du fait qu'en application des dispositions conventionnelles susmentionnées, la prime d'habillage doit être exclue du calcul du salaire de référence à partir duquel doit être versé le complément de salaire, ce salaire de référence, qui doit être évalué suivant la moyenne des salaires des trois derniers mois comme le préconise l'expert V... dans son rapport, sera donc fixé à la somme de 2 574,50 euros bruts (2 636,60 + 2 554,16 + 2 532,73 / 3) ; que M. P... était par conséquent en droit de percevoir une somme totale de 72 818,73 euros bruts, décomptée de la manière suivante : 2 317,05 euros correspondant au maintien de 90 % de son salaire durant trente jours après une période de carence de trois jours, soit jusqu'au 4 mars 2012 et 2 059,60 euros correspondant à l'indemnité de 80 % du salaire brut de référence, venant en relais des obligations susmentionnées avec effet rétroactif, à compter du 11e jour de travail, soit du 5 mars 2012 et jusqu'à la mise en invalidité de M. P..., soit jusqu'à la fin du mois de janvier 2015 inclus ; qu'il résulte des propres décomptes de l'employeur que le salarié a perçu au cours de cette même période la somme totale de 40 817,80 euros bruts au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, de sorte que le complément de salaire dû s'élève à la somme de 32 000,93 euros bruts (72 818,73 – 40 817,80) ; que la Sas SPIS ne saurait prétendre que le défaut de maintien de salaire est imputable au salarié qui n'a pas transmis les décomptes de versement des indemnités journalières à l'organisme de prévoyance alors qu'il résulte des dispositions conventionnelles susmentionnées que l'obligation de versement d'un complément de salaire lui incombait, étant en outre rappelé que le contrat de prévoyance souscrit lie la compagnie Gan à l'employeur uniquement, M. P... n'étant qu'un tiers bénéficiaire de cette convention ; que la Sas Spis ne peut davantage arguer d'une quelconque prescription de la présente demande dans la mesure où il résulte du principe d'unicité de l'instance en matière prud'homale prévu à l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa version applicable que la requête introductive d'instance interrompt les délais de prescription de toutes les demandes résultant d'un contrat de travail entre les mêmes parties, de sorte qu'en ayant ainsi saisi le conseil de prud'hommes par requête du 6 août 2013, seules ses demandes antérieures au 6 août 2008 sont en l'espèce prescrites ; que sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte du complément de salaire du fait de la prescription, l'article 1231-6 du code civil qui prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, exception faite du créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en l'espèce, M. P..., qui réclame la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, expose que le défaut de rectification par la Sas SPIS des bulletins de salaire conforme au jugement déféré, et la prescription quinquennale qui lui sera opposée, l'ont privé du bénéfice du complément de salaire de « 350 euros par mois correspondant à la différence entre IJSS perçues et indemnités dues si les bulletins avaient été rectifiés. Et ce, sur la période prescrite à ce jour : février à novembre 2012 », et sollicite par conséquent la condamnation de cette dernière en raison de ce manquement ; que dans la mesure où il résulte des précédents développements que l'employeur sera condamné à lui verser l'intégralité du maintien de salaire auquel il pouvait prétendre du 4 février 2012 au mois de janvier 2015, M. P..., qui ne démontre pas la mauvaise foi de la Sas SPIS, ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du retard de cette dernière, et sera par conséquent débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel ; que sur la « privation de revenus » à compter de la mise en invalidité, M. P... expose que dans la mesure où il est passé sous le régime de l'invalidité depuis le mois de février 2015, « il y a lieu de tenir compte du versement de la rente d'invalidité 2e catégorie servie par la CPAM pour calculer le montant de la rente complémentaire qu'il aurait dû percevoir de l'institution AG2R, selon le calcul suivant : - année 2015 de février à décembre : 14 161,90 euros ; - année 2016 : 18 741,50 euros ; - année 2017 de janvier à juin : 9 589,38 euros outre 1 598,23 euros à parfaire » ; qu'il ajoute ainsi que « le défaut de versement du complément AG2R prévoyance [est] directement imputable à l'attitude de la Sas SPIS », qu' « il a été privé pendant plusieurs années d'une partie important des ressources auxquelles il avait droit » et sollicite réparation du préjudice en résultant ; que M. P... demande à ce titre, outre le paiement de la rente d'invalidité susmentionnée, la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros ; que l'article 14.3.C de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est ainsi rédigé « le salarié reconnu en situation d'invalidité par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil de l'institution (
) bénéficie d'une rente complémentaire mensuelle, servie à terme échu, dont le niveau est fonction de la catégorie d'invalidité dans laquelle il a été classé ; que s'agissant d'une invalidité de 1re catégorie, le montant de la rente est de 48 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (
) ; que l'incapacité permanente professionnelle dont le taux est compris entre 33 % et 66 % est assimilée à l'invalidité de 1ère catégorie ; que les salariés en invalidité de 2e ou de 3e catégorie perçoivent une rente complémentaire égale à 80 % du salaire annuel brut de référence, sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (
) ; que l'incapacité permanente professionnelle dont le taux est supérieur à 66 % est assimilée à l'invalidité de 2e catégorie ; qu'en tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle ; que le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de sécurité sociale ou de la décision du médecin-conseil de l'institut (salariés effectuant moins de 200 heures) jusqu'à la date de la liquidation de la retraite » ; qu'il est en l'espèce constant que la CPAM a reconnu une invalidité à M. P... à compter du mois de février 2015, et qu'il n'est pas contesté par l'employeur qu'il s'agisse d'une invalidité de 2e catégorie ; que cependant, outre le fait qu'il ne résulte pas des dispositions susmentionnées qu'il incombe à l'employeur de s'acquitter de la rente pour invalidité, M. P... n'allègue ni ne justifie d'un manquement précis de ce dernier à ce titre, d'autant que la Sas SPIS objecte avoir procédé à la rectification des fiches de paie antérieures à l'année 2012, dont celles correspondant aux trois mois précédent l'arrêt de travail, nécessaires au calcul du salaire par référence, et justifie les avoir transmises au conseil du salarié par courrier du 4 février 2016 ; que de surcroît, le jugement déféré, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire autre que celle de droit, a été réformé par la cour sur la question de la classification conventionnelle du salarié ; que M. P..., qui reconnaît au surplus avoir tardivement transmis à l'employeur les justificatifs de son état d'invalidité par courrier recommandé du 30 août 2017 en réponse à la demande du 24 avril précédent ce dernier, à laquelle le conseil de M. P... fait référence dans sa correspondance officielle du 2 mai 2017, sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, M. P... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 7 000 euros en indemnisation du préjudice résultant du non-paiement des salaires et de la régularisation des compléments de salaire à compter du mois de février 2012 ; qu'en retenant que le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au seul titre de la privation de revenus à compter de sa mise en invalidité, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'il résulte de l'article 1153 quatrième alinéa devenu 1231-6 troisième alinéa du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été à l'origine de son propre préjudice résultant du retard de régularisation de sa situation s'agissant des compléments de salaire dus à compter de sa mise en invalidité en 2015 pour n'avoir transmis à l'employeur les justifications de son état d'invalidité que le 30 août 2017, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par le salarié (conclusions, p. 9, avant dernier § à p. 10, § 3 et p. 16 § 1), si le défaut de paiement des compléments de salaire à compter de 2012 jusqu'à la mise en invalidité en 2015, auquel, ainsi qu'elle l'a constaté, l'employeur était tenu sans qu'il puisse prétendre que le salarié ne lui ait pas transmis les décomptes de versements des indemnités journalières à l'organisme de prévoyance, ne lui avait pas causé un préjudice financier distinct causé par la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation sous astreinte à lui remettre des bulletins de salaires rectifiés ;
Aux motifs que selon l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; que l'article L. 131-4 du même code prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, bien que M. P... ait saisi le conseil de prud'hommes d'Alès par requête du 23 mai 2017 aux fins de voir liquider l'astreinte de 20 euros prononcée par le jugement déféré, ayant condamné la Sas SPIS à rectifier les bulletins de salaire, la présente cour ayant été saisie par déclaration du 8 février 2016, soit antérieurement à la saisine du conseil, c'est à elle qu'il incombe de se prononcer sur ce point ; que la Sas SPIS, dont il n'est pas contesté qu'elle s'est en partie exécutée, justifie de l'impossibilité de procéder à la rectification des bulletins de salaire par l'attestation établie par le gérant de la Sarl Hesperia Informatique indiquant que le logiciel Sage Paie ne permet pas de modifier une valeur des bulletins, mais qu'il uniquement possible de rééditer un bulletin de paie ; que compte tenu de ces éléments, M. P... sera débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ; et que sur la remise des bulletins de salaire rectifiés, tenant l'ensemble des condamnations susmentionnées, mais également l'impossibilité matérielle à laquelle la Sas SPIS fait face quant à la modification des bulletins de salaire pour la période postérieure à 2012, cette dernière sera condamnée à délivrer à l'intimé un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à condamnation sous astreinte ;
Alors 1°) que le bulletin de paie n'est assujetti à aucune forme particulière et peut ainsi être manuscrit ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, que l'employeur justifiait de l'impossibilité informatique de procéder à la rectification des bulletins de salaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser l'impossibilité matérielle de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors 2°), en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte, que l'employeur justifiait de l'impossibilité informatique de procéder à la rectification des bulletins de salaire, tout en le condamnant à délivrer à l'intimé un bulletin de salaire rectifié, ce qui supposait que la rectification du bulletin de salaire était techniquement possible, la cour d'appel méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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