Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404892
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404892
Date de décision :
17 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400504 du 4 avril 2024, enregistrée le 11 avril 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 14 février 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mai 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, compte-tenu de sa situation professionnelle et dès lors qu'elle l'empêche de régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Philippon pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 6 mars 1984, déclare être entré en France en janvier 2018. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture, pour signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B soutient que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il indique notamment à cet égard être entré en France en 2018 et y résider depuis lors, soit depuis plus de six ans, cette seule circonstance, à supposer qu'elle soit établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, alors que les pièces versées au dossier, bien que nombreuses, ne permettent pas d'établir l'intensité et la stabilité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire. En outre, s'il soutient que son frère et son cousin germain résident régulièrement en France et verse au dossier leurs titres de séjour, ainsi que celui d'un autre de ses frères, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la réalité de la vie familiale dont se prévaut M. B en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a majoritairement vécu. Enfin, si le requérant soutient qu'il exerce un emploi dans la restauration, plus exactement dans un établissement étoilé à Vonnas selon les précisions données à l'audience, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité, la nature et la stabilité de ce prétendu emploi. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. B à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Sur le moyen propre à la légalité des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
4. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Sur le moyen propre à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
5. Si M. B soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu'il réside en France depuis six ans, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'est déclaré marié, sans toutefois l'établir, et sans charge de famille en France. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas tenu de se prononcer de façon exhaustive sur l'ensemble des critères mentionnés aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas insuffisamment motivé la décision par laquelle il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
7. En second lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle emporte pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle l'empêchera de déposer une future demande de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative. Nonobstant le fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entamé une quelconque démarche de régularisation de sa situation depuis son arrivée sur le territoire en 2018, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant au remboursement de ses frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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