Cour de cassation, 13 mars 1991. 87-44.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.245
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benjamin X..., demeurant ..., Le Perreux (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème et 11ème chambre), au profit de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, dont le siège social est ... (15ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Combes, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'Allocations Familiales de la région parisienne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était au service de la caisse d'allocations familiales de la région Parisienne en qualité de chef de division du contentieux général, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir infirmé la décision des premiers juges en le déboutant de sa demande de classement, à compter du 1er juillet 1976, au niveau 4 échelon B prévu par la classification du personnel d'encadrement des organismes de sécurité sociale, et, en conséquence, de sa demande en paiement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il n'existait pas de fiche de poste à proprement parler concernant le salarié, alors, d'autre part, que la caisse n'a produit aucun document relatif aux retraits d'attribution qu'elle a allégués, alors, en outre, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que le salarié avait été investi de fonctions nouvelles, et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des pièces fournies par les parties ; qu'ainsi ont été violés les articles 1315 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars
mil neuf cent quatre vingt onze.
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