Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 15 juin 1999, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la Banque régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle se trouve le Crédit industriel de l'ouest ( CIO-BRO) (la banque ), de tous engagements souscrits par l'EURL Graphi contact (la société), dont il était le dirigeant, à concurrence de 500 000 francs ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré ses créances, et après adoption d'un plan de continuation, a assigné M. X... en exécution de son engagement ; que condamné à payer à la banque une certaine somme, ce dernier a, devant la cour d'appel, contesté l'étendue de son engagement qu'il limite à la contre-garantie de la caution consentie le 28 octobre 1999 par la banque au profit de la société Arjo Wigging papiers couchés et opposé sa caducité ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre de l'engagement de caution de M. X..., l'arrêt retient, par des considérations tirées de la concomitance des opérations et de la corrélation entre le montant de la caution bancaire et de la garantie de M. X..., que la commune intention des parties a été d'assortir la caution bancaire, en faveur du fournisseur de papier, du sous cautionnement de M. X... mais non de cautionner l'ensemble des opérations de la société, notamment les cessions de créances professionnelles impayées qui représentent le seul encours déclaré par la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à la recherche de l'intention des parties en présence des termes dépourvus d'ambiguïté de l'engagement de caution de M. X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande du Crédit industriel de l'Ouest formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel de l'Ouest-CIC Banque CIO-BRO
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST de sa demande en paiement au titre de l'engagement de caution Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'«en vertu de l'article 2292 du Code civil, on ne peut pas étendre le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que dans la recherche de l'étendue du cautionnement lorsqu'elle est discutée, il convient de se référer aux termes de l'acte et aux circonstances qui l'ont précédé ou suivi : que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement litigieux du 15 juin 1999, reproduisant la formule pré imprimée de la banque est ainsi libellée : «bon pour caution solidaire de tous engagements dans les termes du présent contrat à hauteur de 500.000 F (cinq cent mille francs) en principal augmenté de tous intérêts commissions et frais et accessoires selon les énonciations du présent acte et spécialement du paragraphe 4» ; qu'antérieurement à cet acte, la société GRAPHI CONTACT a conclu avec la société ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHES, le 27 mai 1999, un contrat d'achat de papier déclassé prévoyant la présentation par GRAPHI CONTACT d'une garantie bancaire permanente de 500 000 F ; que la demande de garantie bancaire adressée à la BRO, versée aux débats par l'appelant et manifestement rédigée par la banque, stipule que «pour sûreté de vos décaissements éventuels au titre de votre engagement, la garantie ci-après vous est conférée, par acte séparé à votre profit : caution solidaire de Monsieur Dominique X..., à hauteur de F 500.000» ; que la BRO a délivré le cautionnement sollicité par acte du 28 octobre 1999 ; que selon l'article 1.163 du Code civil, quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ; que malgré la clause contenue dans le corps de l'acte de cautionnement, clause stéréotypée et dactylographiée, insérée dans un imprimé-type inadapté dont il a sans doute été fait involontairement usage, aux termes de laquelle «la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements, sous quelque forme que ce soit», la concomitance de la lettre de demande, des actes de cautionnement par la banque et du cautionnement de Monsieur X..., et de leur montant identique, démontre que la commune intention des parties a bien été d'assortir la caution bancaire en faveur du fournisseur de papier du sous cautionnement de Monsieur X... mais non de cautionner l'ensemble des opérations de la société GRAPHI CONTACT et notamment les cessions de créances professionnelles impayées qui représentent le seul encours déclaré par la BRO» ;
ET QUE «la réelle intention des parties est d'ailleurs confirmée par l'absence d'information annuelle de la caution, dès lors que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ne sont applicables qu'aux seuls «concours financiers» et que n'entre pas dans cette catégorie le cautionnement accordé par un établissement de crédit, qui constitue une garantie et non une opération de crédit ; qu'à cet égard, le CIO-BRO ne peut sérieusement soutenir avoir été dispensé de cette information uniquement en raison de la qualité de la caution, alors que la jurisprudence consacrée rappelle périodiquement depuis plus de quinze ans que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires garantis par elle, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée dont il connaissait exactement la situation» ;
ET ALORS D'UNE PART QU'en l'absence d'imprécision ou d'ambiguïté dans ses termes, d'un acte de cautionnement, celui-ci ne saurait être interprété pour en limiter la portée ; qu'en l'espèce, le cautionnement signé le 15 juin 1999 par Monsieur X..., s'intitulait «cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements» et comportait une mention manuscrite précisant que la garantie portait sur «tous les engagements dans les termes du présent contrat, à hauteur de 500.000 francs en principal», sans que cette mention comporte la moindre restriction quant à la durée de cet engagement et aux obligations garanties, dont la généralité était d'ailleurs expressément rappelée dans une clause même de l'acte ; qu'en qualifiant néanmoins l'engagement de Monsieur X... de sous-cautionnement de la caution bancaire consentie le 28 octobre 1999 au profit d'un fournisseur de papier par des motifs tirés de la seule concomitance des opérations et de la corrélation entre le montant de la caution bancaire et la garantie, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2292 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions signifiées le 8 avril 2009 (p. 10 § 27), Monsieur X..., après avoir affirmé que la banque n'avait jamais satisfait à son obligation annuelle d'information prescrite par l'article L 313-22 du Code monétaire et financier avait soutenu que «cette omission n'est-elle d'ailleurs pas un indice supplémentaire de ce que l'engagement de caution avait bien épuisé ses effets au-delà du mois d'août 2001, après le terme du contrat de fourniture passé avec la société ARJO WIGGING PAPIERS COUCHES ? La BRO et ou le CIO connaissent parfaitement cette règle et le fait qu'ils se soient dispensés de cette information annuelle ne peut s'expliquer que parce qu'ils estimaient que Monsieur X... n'était plus tenu d'aucune caution vis-à-vis d'eux» ; que pour justifier le fait que la commune intention des parties aurait été d'assortir uniquement la caution bancaire consentie en faveur du fournisseur de la débitrice principale du sous-cautionnement de Monsieur X..., l'arrêt retient que «cette réelle intention est confirmée par l'absence d'information annuelle de la caution, dès lors que les dispositions de l'article L 313-22 du Code de monétaire et financier ne sont applicables qu'aux seuls «concours financiers» et que n'entre pas dans cette catégorie le cautionnement accordé par un établissement de crédit, qui constitue une garantie et non une opération de crédit» ; qu'en statuant par ces motifs péremptoires, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, et partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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