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Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-22.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.579

Date de décision :

2 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° Q 18-22.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020 La société coopérative Giphar "Sogiphar", société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] avec un établissement [...], a formé le pourvoi n° Q 18-22.579 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mes avantages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mes avantages Para, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société coopérative Giphar "Sogiphar", de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mes Avantages, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société coopérative Giphar "Sogiphar" aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative Giphar Sogiphar et la condamne à payer à la société Mes Avantages la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société coopérative Giphar Sogiphar. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Sogiphar lesquelles tendaient, à titre principal, à voir rétracter les ordonnances rendues le 28 août 2017 à la requête de la société MAP et l'ayant autorisé à pratiquer à titre conservatoire la saisie de toute somme d'argent due ou à devoir à la société Sogiphar par la société Mylan et la société Biogaran et à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé à Grandvilliers dont la société Sogiphar est propriétaire, à titre subsidiaire, à voir dire qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées entre les mains des sociétés Mylan et Biogaran, et, en tout état de cause, à voir condamner la société Mes Avantages Para au versement de diverses sommes à titre de dommages intérêts ; Aux motifs propres que « il est à tort reproché par la SA Sogiphar au premier juge d'avoir statué sur le fond du litige ; qu'il entre dans la mission du juge de l'exécution, saisi d'une demande de rétractation des ordonnances rendues le 28 août 2017 autorisant la saisie conservatoires des sommes dues ou à devoir à la SA Sogiphar par les sociétés Mylan et Biogaran et l'inscription d'une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé à Grandvilliers constituant son siège social, de vérifier que les mesures conservatoires en question avaient bien été ordonnées sur un fondement juridique sérieux susceptible de concrétiser un principe de créance ; qu'en relevant qu'au regard des dispositions de l'article 2 de la convention souscrite entre les parties le 12 octobre 2013 et de la date mentionnée sur les bordereaux de livraison soit le 28 janvier 2014, le caractère tardif de la rupture semblait caractérisé, le premier juge, sans outrepasser ses pouvoirs, a justement estimé que la créance paraissait fondée en son principe ; que la créance indemnitaire procédant d'une rupture tardive du contrat donc possiblement illégitime a permis au juge de l'exécution, au regard des nombreux chefs de préjudice réclamés par la SAS Mes Avantages devant le tribunal de commerce de Paris et des indemnisations susceptibles d'être allouées par cette juridiction, de retenir la somme de 10 millions d'euros laquelle n'est point disproportionnée et d'ordonner les mesures conservatoires à hauteur de ce montant ; que cette analyse doit être retenue ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le requérant ayant établi l'existence d'une apparence de créance doit justifier de « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; que le premier juge a estimé que l'importance de la créance alléguée, supérieure à dix millions d'euros, caractérisait à l'évidence, en l'absence d'offre de garantie, une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement ; que de surcroît, l'absence manifeste de provisions pour risque lié au présent litige, en dehors d'une somme de 250.000 euros pour risques commerciaux et de 329.000 euros pour risques sociaux (annexe 7 du bilan de l'exercice 2014-2015) dans les comptes annuels de la SA Sogiphar alors que l'existence du litige est bien réelle et que l'issue ne saurait être certaine, le tribunal de commerce de Paris étant saisi depuis plus de quatre années, permet de s'interroger sur la sincérité totale des comptes présentés et justifie plus encore la nécessité d'une garantie ; qu'il s'ensuit que le premier juge a justement retenu qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance estimée et qu'il a de ce fait, à bon droit, rejeté les demandes présentées par la SA Sogiphar aux fins d'obtenir la rétractation des deux ordonnances rendues le 28 août 2017 ou la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées et qu'il a, de ce fait, à bon droit, rejeté les demandes présentées par la SA Sogiphar aux fins d'obtenir la rétractation des deux ordonnances rendues le 28 août 2017 ou la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées ; qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Beauvais ; que les demandes de la SA Sogiphar en dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice économique ou d'un préjudice d'image sont infondées en l'absence de démonstration d'une faute imputable à l'intimée » (arrêt p.3-4) ; Et aux motifs adoptés du premier juge que « le juge de l'exécution autorise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution les mesures conservatoires qui lui sont demandées lorsque la créance alléguée par l'une paraît fondée en son principe et s'il existe par ailleurs des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en l'espèce, les arguments développés par la société Sogiphar tendent à solliciter de la juridiction qu'elle se prononcer sur le fond de l'affaire, qui échappe à sa compétence, alors que le caractère tardif de la rupture, au regard des dispositions de l'article 2 de la convention souscrite entre les parties le 12 octobre 2013 et de la date mentionnée sur les bordereaux de livraison, celle le 28 janvier 2014 semble caractériser la rupture tardive dont se prévaut la société MAP Para et que cette apparence suffit à satisfaire la première condition fixée par la loi ; que, par ailleurs, l'importance de la créance alléguée, supérieure à dix millions d'euros, caractérise à l'évidence, en l'absence d'offre de garantie, une circonstance susceptible d'en menacer le recouvrement, satisfaisant ainsi la seconde condition permettant d'autoriser les mesures conservatoires présentement critiquées ; qu'enfin, l'assiette de ces mesures, qui correspond aux sommes due ou à devoir à la société Sogiphar par les sociétés Mylan et Biogaran et à l'immeuble constituant son siège social, n'apparaît pas excessive puisque ces deux dernières sociétés sont débitrices au 23 octobre 2017, pour l'une, d'une somme de 3.128.675,96 euros, pour l'autre, d'une somme de 11.585,80 euros, et que la valeur de l'immeuble précité n'est pas indiquée par la société Sogiphar ; qu'au vu des éléments précédemment analysés et de l'ensemble des pièces du dossier, les demandes présentées par la société Sogiphar seront ainsi rejetées » (jugement p. 4) ; 1°) Alors que le juge ne peut autoriser une mesure conservatoire que si le requérant justifie d'une créance paraissant fondée en son principe ; que ne peut être considérée comme paraissant fondée en son principe la créance dont l'existence suppose de trancher une question d'interprétation d'un contrat laquelle fait l'objet d'une intense discussion dans le cadre de l'instance au fond ; qu'en l'espèce, la société Mes Avantages se prévalait d'une créance de réparation de près de 11 millions d'euros au titre d'une prétendue rupture illégitime par la société Sogiphar du contrat du 12 octobre 2013 ; que l'existence de cette créance dépendait du point de savoir si la notification le 15 juillet 2014 par la société Sogiphar de sa décision de ne pas poursuivre le contrat à la suite de la phase de test était tardive, question qui dépendait elle-même de la détermination au regard de l'article 2 du contrat du point de départ de la phase de test et qui était débattue par les parties dans le cadre de l'instance au fond introduite par la société Mes Avantages depuis près de quatre ans ; qu'en retenant néanmoins que la société Mes Avantages justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe, car le caractère tardif de la rupture semblait caractérisé au regard de l'article 2 du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors que le juge qui autorise une mesure conservatoire doit déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée ; que le juge doit dès lors justifier du montant qu'il retient par des motifs établissant que la créance lui paraît fondée à hauteur de ce montant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le juge de l'exécution avait pu retenir une créance indemnitaire de 10 millions d'euros au regard des « nombreux chefs de préjudice » réclamés par la société Mes Avantages et des indemnisations susceptibles d'être allouées par le tribunal de commerce, que cette somme n'était point disproportionnée et que le juge de l'exécution avait dès lors pu ordonner les mesures conservatoires à hauteur de ce montant ; qu'en se déterminant par de tels motifs ne traduisant aucune appréciation du bien-fondé de la créance à hauteur du montant de 10 millions d'euros retenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 et R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) Alors que le juge ne peut autoriser une mesure conservatoire que si le requérant justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que ces circonstances supposent d'apprécier la situation de la société à l'encontre de laquelle la mesure est sollicitée ; qu'en se fondant, pour considérer que la société Mes Avantages justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de réparation dont elle se prétendait titulaire, sur l'importance de la créance alléguée, supérieure à 10 millions d'euros, et sur l'absence d'offres de garantie, sans examiner, cependant qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'exposante p. 21) la situation financière de la société Sogiphar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) Alors que le juge ne peut autoriser une mesure conservatoire que si le requérant justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que ne constitue pas une telle circonstance le fait, pour celui à l'encontre duquel la mesure est sollicitée, d'avoir constitué une provision insuffisante au regard des demandes d'indemnisation adverses dans le cadre d'un litige qui n'est pas tranché ; qu'en imputant néanmoins à faute à la société Sogiphar de ne pas avoir constitué une provision pour risque suffisante au regard du litige en cours l'opposant au fond à la société Mes Avantages, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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