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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 97-85.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.627

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 22 juillet 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de violences mortelles aggravées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 693 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Roger X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineure de 15 ans et par ascendant légitime ; "aux motifs que Roger X... prétend vainement qu'en l'absence de tout élément moral il n'a jamais eu l'intention de porter atteinte à l'intégrité de son enfant ; qu'en effet, le fait de secouer, aussi énergiquement que l'a fait Roger X..., un nourrisson de 7 semaines né prématurément, sans lui soutenir la tête, constitue un acte volontaire de violence qui, dès lors qu'il a entraîné la mort sans intention de la donner, tombe sous le coup des dispositions des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, et non 221-6 du même Code ; "alors, d'une part, que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de justifier la qualification pénale retenue ; que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, exige, pour être constitué, un acte volontaire de violence, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte qui est à l'origine du dommage avec la prévision qu'il en résulterait un préjudice quelconque pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que, en berçant énergiquement son enfant et en omettant de lui soutenir la tête, Roger X... avait conscience qu'il risquait de porter atteinte à son intégrité physique ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du crime de coups mortels, se trouve privé de base légale ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le demandeur faisait valoir que le but recherché par lui était de calmer l'enfant, mais absolument pas de la blesser physiquement, en sorte qu'en l'absence d'intention coupable, la seule qualification d'homicide involontaire par imprudence était applicable aux faits ; qu'en omettant de préciser quelles charges permettaient d'écarter l'hypothèse d'un accident et de présumer que Roger X... avait volontairement, avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de son enfant, secoué celle-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé I'existence de charges suffisantes contre Roger X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement devant laquelle l'accusé conserve l'intégralité de ses moyens de défense ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Roger X... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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