Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04872 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPGG
MINUTE: 24/1260
Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [V]
née le 21 Mai 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: ETABLISSEMENT L’EPS DE [5], sis [Adresse 1] - [Localité 4]
présente assistée de Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 juin 2024
Le 13 juin 2024, la directrice de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [V].
Depuis cette date, Madame [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [5].
Le 19 Juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du le 21 juin 2024.
A l’audience du 24 Juin 2024, Me Saïd KALED, conseil de Madame [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 juin 2024, que Madame [V] est une patiente hospitalisée devant une décompensation de sa pathologie psychotique. A l’entretien, la présentation est correcte. Le contact est particulier et alternant entre la familiarité et l’hostilité. Ralentie sur le plan moteur du fait de la sédation. Le discours est incohérent avec des réponses à côté, logorrhéique et difficilement interruptible. Elle présente des idées délirantes à type de persécutions contre sa famille et l’équipe soignante des urgences.Anosgnosie totale. Labilité de l’humeur; est exaltée avec des moments de tristesse. Le moral est mauvais. En conséquence, il est nécessaire de poursuite l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée s’est montrée logorrhéique, tenant des propos particuliètement incohérents; elle indique souhaiter parler à sa petite soeur et ses deux nièces.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphael KOHLER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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