Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52509 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QUV
N°: 3-CH
Assignation du :
04 Avril 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société LE CAFE NOTRE DAME, Société par actions simplifiée
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0106, Maître Sarah FLEURY du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS - #R235
DEFENDERESSE
SARL AUX TOURS DE NOTRE DAME, GERANTE [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte d'huissier du 4 avril 2024 la société SAS Le Café Notre Dame a fait assigner la société Aux Tours de Notre Dame devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 26 septembre 2024 la société SAS Le Café Notre Dame comparait représenté par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-ordonner la mesure d'expertise dans les termes mentionnés dans ses dernières écritures,
-rejeter les chefs de mission présentés par la défenderesse,
-dire n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
A cette même audience, la société Aux Tours de Notre Dame comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-faire droit à la mesure d'expertise figurant dans ses écritures,
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Un motif légitime justifie de compléter la mission des chefs proposés en défense alors que les évaluations demandées à l'expert ne se résument pas à la question du paiement d'un impôt, que les prétentions futures identifiées ne sont pas manifestement vouées à l'échec et que leur bienfondé relève, par voie de conséquence, d'une appréciation au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction susceptible d’être due par la société CAFE NOTRE DAME à la suite du congé par elle délivré le 24 avril 2023 ayant pris effet le 31 décembre 2023, par référence aux critères énoncés à l'article L. 145-14 du code de commerce ;
- se rendre sur les lieux sis, [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société Aux Tours de Notre Dame dans ces locaux et sur ce fonds,
- Rechercher et fournir tous éléments permettant de déterminer l’indemnité susceptible d’être due par la société AUX TOURS DE NOTRE DAME au titre de son occupation des lieux à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à leur libération effective, ladite indemnité devant être fixée à la valeur locative des locaux au 1er janvier 2024 telle qu'elle est définie aux articles L.145-33 et suivants du code de commerce ;
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
- fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l'affirmative, le coût d'un tel transfert, en ce compris l'acquisition d'un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l'ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d'un tel transfert de fonds ;
-fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier le montant de l'indemnité due par le locataire à compter du 1er janvier 2024 pour l'occupation des lieux objets du bail, jusqu'à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société SAS Le Café Notre Dame aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
Fait à Paris le 12 décembre 2024.
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [Z]
Consignation : 4000 € par La Société LE CAFE NOTRE DAME, Société par actions simplifiée
le 28 Février 2025
Rapport à déposer le : 19 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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