Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ la société civile immobilière (SCI) Aéropostale, dont le siège est Hôtel Mermoz, 50, rue Matabiau, 31000 Toulouse,
2/ M. Lucien X...,
3/ Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ..., 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est 18, rue de la République, 69000 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy et de Me Hémery, avocat de la société civile immobilière Aéropostale et des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 octobre 1999, Me Hémery et Me Choucroy, avocats à cette Cour, ont déclaré, au nom de la SCI Aéropostale et de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 27 octobre 1997 au profit de la société Crédit lyonnais ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Aéropostale et à M. et Mme X... de leur désistement du pourvoi ;
Condamne la SCI Aéropostale et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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