Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08857
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08857
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-23-000879
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256,
substituée à l'audience par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
INTIMÉE
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 septembre 2019, la société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel « expresso » d'un montant en capital de 10 500 euros remboursable en 60 mensualités de 188,02 euros hors assurance, soit 201,57 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux nominal de 2,86 %, le TAEG s'élevant à 2,90 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [X] [Z] par voie électronique en date du 12 septembre 2019.
Par avenant du 4 mai 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 9 820,37 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 124,14 euros assurance comprise, sur 99 mois du 1er juillet 2020 au 1er septembre 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 21 août 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt y compris une clause pénale lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme étant forclose et l'a condamnée aux dépens.
Pour considérer que la société Sogefinancement était forclose en son action, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 20 décembre 2020 et que l'avenant n'avait aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion car il avait modifié les conditions économiques du contrat à savoir son coût en incluant les pénalités de retard qui étaient capitalisées et ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en matière de crédit alors qu'il s'agissait de fait d'un nouveau contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le'10 mai 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le' 8 juillet 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable comme forclose à l'encontre de Mme [Z],
- et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 9 798, 94 euros avec intérêts au taux contractuel du jour de la mise en demeure soit le 27 juin 2023 jusqu'au jour du parfait paiement y compris l'indemnité légale d'un montant de 685,44 euros,
- à titre subsidiaire,
- de constater que Mme [Z] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillante dans le remboursement du contrat de crédit,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et en conséquence de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 9 798,94 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de l'assignation soit le 21 août 2023 jusqu'au jour du parfait paiement y compris l'indemnité légale d'un montant de 685,44 euros,
- en tout état de cause,
- de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Sophie Müh avocate au barreau de Paris.
Elle fait valoir qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu'il répond à la définition qu'en a donnée la cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme.
Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu'il s'agissait d'un simple réaménagement.
Elle soutient qu'il ne peut être estimé que l'avenant du 4 mai 2020 est un nouveau contrat de crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 1er novembre 2021 et qu'elle n'est pas forclose en son action puisque la date de l'assignation remonte au 21 août 2023.
Elle estime n'encourir aucune déchéance du droit aux intérêts et que, s'agissant de la FIPEN, l'arrêt de la cour de Cassation du 7 juin 2023 prévoyant une signature par l'emprunteur, ne peut trouver à s'appliquer au motif que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
Elle explique démontrer la remise de la FIPEN en versant aux débats l'attestation de signature électronique, la chronologie de la transaction détaillant des interactions électroniques et faisant apparaître la FIPEN sous l'appellation «' Ficon/sheet-pre-cnt » entre Mme [Z] et elle, la pièce d'identité de Mme [Z], le dossier de preuve complet produit par l'organisme Idemia et les fichiers de preuve émanant du prestataire de service de confiance.
Elle s'estime bien fondée à réclamer la somme de 9 798,94 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juin 2023 et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025 pour être mise en délibéré au 10 juillet 2025.
A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que le justificatif de domicile n'était pas produit et a demandé à la banque de fournir tout document établissant le domicile de l'emprunteur à l'époque ou, à défaut, de faire toutes observations sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue.
Le 30 mai 2025, la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré accompagnée d'une attestation d'hébergement de Mme [Z] par Mme [B] [O] en date du 29 mars 2019, la copie de la pièce d'identité de Mme [O] et la copie d'une facture EDF au nom de Mme [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites que cet avenant, à effet au 4 juin 2020, qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 4 mai 2020, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 9 820,37 euros. Ni le TAEG ni le taux nominal n'ont été modifiés.
Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.
Il résulte des pièces produites que Mme [Z] a réglé suite à ce réaménagement une somme totale de 1 893,13 euros ce qui correspond à 15 échéances de 124,14 euros, et non à 16 comme le dit la société de crédit (le paiement de 134,20 euros du 10 septembre 2021 étant revenu impayé le 17 septembre 2021), si bien qu'il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui d'octobre 2021.
Dès lors, la banque qui a assigné le 21 août 2023 n'est donc pas forclose en son action et doit être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :
- l'offre de crédit établie au nom de Mme [X] [Z] acceptée électroniquement, comportant un bordereau de rétractation,
- le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, l'attestation Idemia du 23 septembre 2020,
- la demande d'adhésion à l'assurance signée,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité signée, la copie de la pièce d'identité de Mme [X] [Z], de trois bulletins de paye de juin, juillet et août 2019 et d'un justificatif de domicile (constitué de l'attestation d'hébergement de Mme [B] [O] du 29 mars 2019, de la copie de la carte d'identité de cette dernière et une facture EDF de celle-ci),
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement en date du 12 septembre 2019 avant la date de déblocage des fonds le 23 septembre 2019,
- la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties signée.
La chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque permet d'attester que préalablement à la signature du contrat, l'intéressé a bien visualisé la fiche d'informations précontractuelles et la notice d'assurance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 10 novembre 2021 enjoignant à Mme [Z] de régler l'arriéré de 403,41 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 juin 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat comme l'a retenu le premier juge, ce qu'il convient de mentionner au dispositif et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 496,60 euros au titre des échéances impayées
- 8 202,50 euros au titre du capital restant dû
- 414,30 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 9 113,40 euros majorée des intérêts au taux de 2,86 % à compter du 27 juin 2023 sur la seule somme de 8 699,10 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L. 312-74 invoquées par la banque et non applicable en l'espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 685,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023.
La cour condamne donc Mme [Z] à payer ces sommes à la banque et infirme le jugement en ses dispositions contraires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] succombante sera condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [X] [Z] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 9 113,40 euros majorée des intérêts au taux de 2,86 % à compter du 27 juin 2023 sur la seule somme de 8 699,10 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de la clause pénale'avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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