Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.008
Date de décision :
13 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi, en tant que dirigé contre MM. Y... et Simon ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'étant atteint depuis décembre 1991 d'une cécité totale bilatérale, résultant d'une gangrène gazeuse qui s'est développée à la faveur d'un abcès dentaire non soigné, M. Z... a recherché la responsabilité de M. X..., médecin généraliste ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Douai, 14 juin 2007) d'avoir retenu son entière responsabilité et de l'avoir condamné à indemniser M. Z... des conséquences de sa cécité, alors, selon le moyen, que dans le cas où la faute du médecin a seulement fait perdre au malade la chance de subir des séquelles moindres, le dommage qui résulte pour lui de cette perte de chance est distinct de la réparation de l'entier préjudice ; que la cour d'appel a constaté que l'effet immunosuppresseur du Celestene prescrit par M. X... avait pu favoriser l'évolution infectieuse subie par M. Z..., et a relevé que l'évolution défavorable était essentiellement due au traitement par Rocephine et Celestene prescrit par M. X... ; qu'en condamnant M. X... à réparer intégralement les conséquences de l'évolution défavorable due au traitement de Rocephine et Celestene qu'il avait prescrit, bien qu'il résulte de ses propres constatations que la faute imputée à ce dernier avait seulement fait perdre au patient une chance d'éviter la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la faute de prescription commise par M. X... le 17 décembre 1991, date à laquelle, malgré l'apparition du trismus il avait persisté dans son erreur de diagnostic et avait prescrit un traitement inadapté, par Rocephine et Celestene, qui a entraîné une évolution défavorable du processus infectieux et des complications gravissimes, le Celestene étant à l'origine de l'évolution de l'abcès qui a pu se diffuser dans les espaces parapharyngés et dans la région cervicale, ce dont il résultait une faute en relation directe avec le préjudice final, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la MACSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... et son assureur la MACSF à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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