Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/136
Rôle N° RG 19/19976 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLZG
Société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle CIRILLO
Me Stéphane ARNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01415.
APPELANTE
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté de Me Stéphane ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 27 août 2012, M. [X] a acquis un véhicule d'occasion, de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 4] moyennant le prix de 42 000€, cette acquisition étant financée à concurrence de 35 000€ au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Mercedes Benz Financial Services France (la société Mercedes).
Suivant l'offre de crédit accesoire à une vente, acceptée le 21 août 2012, ce crédit était remboursable en 60 mois, moyennant des échéances mensuelles de 789,45€ chacune, le coût total du crédit s'élevant à 47 367€.
A cette occasion, M. [X] a souscrit une assurance garantie valeur à neuf (GVN 5) et a déclaré adhérer pour la durée du financement aux conditions générales de la police d'assurance souscrite.
Le 30 avril 2013, à [Localité 6] (13), M. [X] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule Mercedes assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
Face au refus de toute indemnisation opposé par son assureur, M. [X] l'a, par acte huissier du 23 août 2016, assigné en paiement devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Par suite d'une transaction, la société Groupama Méditerranée a, le 19 janvier 2017, indemnisé M. [X] à concurrence de 25 500€.
Parallèlement, M. [X] a mis en oeuvre la garantie valeur à neuf du véhicule ; ses demandes étant restées vaines, M. [X] a, par acte d'huissier du 22 mars 2018, assigné en paiement la société Mercedes devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 11 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire, ce tribunal a :
- condamné la société Mercedes à payer à M [X] la somme de 35 316,95€ au titre de la garantie valeur à neuf après compensation avec la somme de 4263,05 dues par M. [X] au titre des échéances impayées au 7 mars 2018
- dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, date de la réclamation
- débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance personnel et professionnel
- condamné la société Mercedes à payer à M. [X] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- rejeté, pour le surplus, toutes les demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration du 31 mars 2019, la société Mercedes a relevé appel de ce jugement.
Le 21 juin 2019, elle a signifié au fond ses conclusions initiales par la voie du RPVA.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, à défaut d'exécution par la société Mercedes de la décision frappée d'appel.
Par suite du réglement des condamnations prononcées, le président de la chambre a ordonné, le 20 décembre 2019, le réenrôlement de l'affaire laquelle a été remise au rôle le 10 janvier 2020 sous le n° 1919976.
Vu les conclusions du 29 mars 2022 de la société Mercedes demandant à la cour
- de déclarer M. [X] irrecevable et subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes
A titre principal
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire
- de dire que la valeur à neuf du véhicule correspond à la somme de 21 112,04€ hors taxes
En tout état de cause,
- d'ordonner la production du procès-verbal d'enquête relatif à l'accident de la circulation intervenu le 30 avril 2013 et ayant endommagé le véhicule immatriculé [Immatriculation 7]
- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 4263,05€ en principal, outre intérêts au taux légal 'à compter du départ, dont le paiement interviendra en une seule échéance
- de condamner M. [X] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- d'ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article1343-2 du code civil
Vu les conclusions du 21 janvier 2020 de M. [X] demandant à la cour
'in limine litis'
- de déclarer irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelant, les conclusions déposées le 18 juin 2019, non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
- de dire n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens devenus sans objet
- de condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 3600€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Au fond
- d'infirmer partiellement le jugement
- de débouter la société Mercedes de ses demandes
- de fixer la valeur à neuf du véhicule à 48 332,95€
- de dire que le montant de la valeur à neuf de 48 332,95€ produira intérêts au taux légal le lendemain de la déclaration du sinistre le 4 mai 2023 : 18 003,35€
- de dire que le taux légal sera majoré au jour de la déclaration d'appel
- de condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 5000€ en réparation de son préjudice personnel d'agrément d'aller et venir en ayant été privé de véhicule pendant une durée de cinq ans
- de condamner la société Mercedes à une amende civile de 3000€
En tout état de cause
- de confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions
- de condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 3600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 14 mars 2023.
Motifs
1. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant et de caducité de la déclaration d'appel
M. [X] soutient, en premier lieu, que la déclaration d'appel puis les conclusions de la société appelante du 18 juin 2019, en réalité du 21 juin 2019, se borneraient à reprendre les moyens développés en première instance, sans critiquer le jugement, de sorte que les conditions imposées par l'article 954 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Mais l'obligation de mentionner les chefs du jugement critiqué dans la déclaration d'appel n'emporte pas celle d'en demander expressément l'infirmation ; si , en l'espèce, la déclaration d'appel se borne à énumérer les chefs du jugement critiqués, la société appelante a expressément formulé dans ses conclusions d'appel du 21 juin 2019, notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, une demande d'infirmation du jugement ainsi que d'autres prétentions de sorte que s'opère l'effet dévolutif de l'appel.
En second lieu, outre, pour le surplus, que M. [X] ne caractérise pas en quoi les conclusions de la société appelante ne répondent pas aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il appartenait à l'intimé de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins d'irrecevabillité des conclusions, conformément à l'article 914 du même code.
Dès lors, la demande de M. [X] aux fins d'irrecevabilité des conclusions et de caducité de la déclaration d'appel sera écartée.
2. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai prescrit
L'article 8-1 des conditions générales relatives à la mise en oeuvre de la garantie dénommée GVN 5 , intitulé 'déclaration de sinistre'dispose qu'à peine de déchéance du droit à garantie, l'assuré ou toute personne en son nom doit déclarer par écrit à Mercedes Benz Financial Services Service assurance,[Adresse 2]... tout sinistre susceptible d'ouvrir droit à garantie dès qu'il en a eu connaissance, sauf cas fortuit ou de force majeure et, en tout état de cause, avant d'avoir pris une initiative quelconque et au plus tard dans le délai maximum de huit jours ouvrés.
C'est par des motifs que la cour adopte que le jugement a retenu que M. [X] justifiait avoir adressé, le 3 mai 2013, à la société Mercedes la déclaration de sinistre, dans le délai imparti, à l'adresse prévue par l'article 8 précité, par la production (pièce 12 de l'intimé) du feuillet, portant expressément la mention 'déclaration de sinistre', remise par le service de la Poste à l'expéditeur, pour prouver l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, nonobstant l'absence de production aux débats de l'accusé de réception de cette lettre.
La société appelante ne peut donc opposer à M. [X] la déchéance du droit à garantie.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [X]
L'article 10 des conditions générales dispose que toutes actions dérivant de la garantie litigieuse sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances.
Toutefois, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée, notamment, par l'assuré à l'assureur, en ce qui concerne le réglement de l'indemnité.
Il résulte à cet égard du courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2015, reçu le 7 avril 2015 par la société Mercedes, que le conseil de M. [X], qui a rappelé la nature du sinistre, le fait que le véhicule avait été considéré comme hors d'usage après l'accident et que le dossier était en cours de traitement avec l'assureur du véhicule, Groupama Méditerranée, a précisé à la société Mercedes qu'il lui adressait le présent courrier 'afin de prendre date de la mise en oeuvre de la garantie valeur à neuf', en joignant certaines pièces dont la facture d'achat du véhicule, et en demandant à la société Mercedes de 'préciser le périmètre' dans lequel devait s'inscrire son intervention.
Ce courrier, délivré dans le délai de deux ans à compter de l'accident, révèle sans ambiguité la volonté de l'assuré d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie et, par voie de conséquence, le réglement de l'indemnité due par la société Mercedes, peu important qu'il ait été adressé à l'adresse de la société Mercedes, [Adresse 9] à [Localité 5](78) et non à l'adresse du Service assurance,[Adresse 2] (78).
Ce courrier ayant interrompu la prescription biennale, le jugement a écarté à bon doit la fin de non-recevoir soulevée par la société Mercedes.
4. Sur la mise en oeuvre de la garantie
Contrairement à ce que soutient la société appelante, M. [X] a communiqué, en même temps que ses conclusions signifiées le 21 janvier 2020 le procès verbal établi à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 30 avril 2013, ainsi que la copie de l'assignation délivrée à la société Groupama Méditerranée et les photographies du véhicule Mercedes accidenté.
Il était donc parfaitement loisible à la société Mercedes de prendre la mesure des circonstances de l'accident et d'opposer à l'assuré des clauses d'exclusion de garantie, ce qu'elle n'a pas fait, observation faite qu'elle na pas répondu aux courriers du conseil de M. [X] des 2 avril 2015, 4 juin 2015, 15 janvier 2016 et 14 février 2017, l'assuré n'ayant pas à subir les carences de la société Mercedes dans l'organisation interne de ses services.
Pas davantage, l'état d'épave du véhicule, objet de la garantie, ne peut être sérieusement contesté au vu des photographies du véhicule, des termes de l'assignation délivrée à la société Groupama Méditerranée, communiquée à la société appelante, faisant état de l'expertise réalisée par la société Cote Bleue Expertises considérant le véhicule comme hors d'usage et de l'indemnité payée par l'assureur du véhicule qui ne correspond pas au coût de réparation d'un véhicule réduit à l'état d'épave.
En ce qui concerne l'indemnité due par la société Mercedes, il ressort du bon de commande (pièce n° 11 de l'intimé) que le prix de vente HT garanti est de 46 612, 04€ qui constitue la valeur de référence telle que mentionnée au III, article 21, dénommé 'montant de l'indemnité' figurant aux conditions particulières de la garantie VN souscrite par M. [X].
Cet article dispose que l'assureur verse une indemnité correspondant à la différence entre la valeur d'achat facturée ou la valeur de référence du véhicule détruit et sa valeur économique ou l'indemnité versée par l'assureur dommage, en l'occurrence la société Groupama Méditerranée.
'Le cumul des indemnités (y compris celles versées par l'assureur de 1er rang) ne peut excéder la valeur d'achat ou de référence du véhicule assuré'.
Tel serait le cas si l'on retenait les valeurs retenues par le tribunal ou celles proposées par M. [X].
Dès lors, comme le soutient la société Mercedes, l'indemnité doit être fixée à la somme de 46 612, 04€ - 25 500 € (indemnité versée par Groupama Méditerranée) = 21 112, 04€.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. La société Mercedes sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 21 112,04€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2017.
5. Sur la demande de M. [X] en paiement de la somme de 5000€ en réparation de son préjudice d'agrément et de jouissance
Dans le visa figurant au dispositif de ses conclusions, M. [X] a fondé ses demandes sur les dispositions applicables aux obligations contractuelles ; il résulte en l'espèce des conditions génerales relatives à la mise en oeuvre de la garantie valeur à neuf, que l'objet de cette garantie n'inclut pas le paiement d'indemnités au titre de préjudices immatériels tels qu'un préjudice de jouissance ou celui tiré de la privation du véhicule.
En outre, cette demande ne s'appuie sur aucune pièce, comme l'avait déjà relevé le jugement.
Le jugement déféré, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef.
6. Sur la demande de M. [X] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [X] ne justifiant pas que, par sa mauvaise foi, la société Mercedes lui a causé un préjudice distinct du retard dans le paiement de l'indemnité d'assurance, la demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive à laquelle le jugement déféré a partiellement fait droit sera rejetée ; le jugement sera infirmé de ce chef.
6. Sur la demande reconventionnelle de la société Mercedes en paiement de la somme de 4263,05€
Il résulte du décompte actualisé au 25 mai 2018 que M. [X] reste redevable, au titre du crédit souscrit auprès de la société Mercedes, de la somme de 4263, 18€ correspondant aux échéances échues impayées du 26 avril 2017 au 26 août 2017.
M. [X] sera condamné à payer la somme de 4263,05€ à la société Mercedes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2018.
S'agissant d'une offre de crédit accessoire à une vente, consentie à un consommateur, et qui vise expressément le code de la consommation, le contrat de crédit souscrit le 21 août 2012 exclut toute clause d'anatocisme; pareillement, l'article L.313-52 du code de la consommation exclut de faire supporter à un emprunteur défaillant une indemnité ou un coût autre que ceux qui sont mentionnés à l'article L.313-51 du même code ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société Mercedes relative à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Il y a lieu d'ordonner la compensation dont chacune des parties est réciproquement redevable.
7. Sur l'amende civile
La société Mercedes obtenant en cause d'appel une réduction de l'indemnité d'assurance mise à sa charge en première instance, son droit de relever appel n'a pas dégénéré en abus ; il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende civile.
8. Sur l'article 700 du code de procédure civile
En ne répondant pas aux multiples courriers adressés par M [X] et son conseil, la société Mercedes a contraint M. [X] à engager une instance à l'effet d'obtenir le réglement d'une indemnité d'assurance qui constituait la contrepartie des primes d'assurance qu'il avait réglées ; ces circonstances commandent donc, au plan de l'équité, de rejeter la demande de la société Mercedes formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner de ce chef la société Mercedes à payer à M. [X] la somme de 3000€.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [X] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Mercedes Benz Financial Services France et de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
Déclare recevable l'action engagée par M. [X] à l'encontre de la société Mercedes Benz Financial Services France ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance personnel et professionnel, débouté la société Mercedes Benz Financial Services France de sa demande en capitalisation des intérêts et a condamné celle-ci au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Mercedes Benz Financial Services France à payer à M. [X], au titre de la garantie valeur à neuf, la somme de 21 112,04€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2017 ;
Condamne M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France, la somme de 4263,05€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2018 ;
Ordonne la compensation des sommes dont chacune des parties est réciproquement redevable ;
Déboute M. [X] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercedes-Benz Financial Services France, la condamne à payer à M. [X] la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT