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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 novembre 2022. 2214073

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214073

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 6 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. Par courrier en date du 3 octobre 2022, le Tribunal a adressé à M. A une demande de régularisation l'invitant à produire une copie de sa requête et à apposer sa signature. Le courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai de sept jours, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, une requête revêtue de sa signature. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. A. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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