Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00918 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6ES
S.A.S. [3]
c/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES (CPAM DES LANDE)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°17/02239) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1]
représentée par Me Sami FILFILI substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES (CPAM DES LANDE) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé M. [P] en qualité d'employé de libre-service.
Le 9 novembre 2010, M. [P] a complété une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'rupture coiffe des rotateurs épaule droite'. Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2010 mentionne les mêmes constatations médicales.
La caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [P] a été considéré consolidé au 31 mai 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le 1er juin 2017, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 31 mai 2011, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 octobre 2010 et déclarée le 9 novembre 2010 concernant M. [P], était de 10 % ;
- rejeté le recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 12 août 2011 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 mai 2021, la société [3] demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Ce faisant,
- d'infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux;
Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'incapacité permanente partielle,
- d'admettre que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à M. [P] dans les suites de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2010 a été surévalué par le médecin conseil de la caisse ;
- d'entériner le rapport du Dr [N] en ce qu'il considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % alloué à M. [P] dans les suites de sa maladie professionnelle du 20 octobre 2010 est disproportionné au regard des lésions déclarées;
En conséquence,
- dire que dans le rapport entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] suite à la maladie professionnelle en date du 20 octobre 2010 doit être ramené à 8 % au plus, avec toutes conséquences de droit;
Y ajoutant,
- condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] considère que l'avis médical du docteur [N] qu'elle a produit devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux contredisait bien l'avis du médecin-consultant désigné par la juridiction. Au soutien de son appel, elle verse à nouveau cette pièce et fait valoir que M. [P] ne présentait qu'une limitation modérée de trois mouvements élémentaires de l'épaule, sans phénomène douloureux, ni traitement antalgique.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 août 2021, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déclare opposable à la société la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [P] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 20 octobre 2010 ;
- confirme la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [P] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 20 octobre 2010 ;
- déboute en conséquence la société de ses demandes.
La caisse se prévaut des avis rendus par son médecin-conseil et le médecin-consultant désigné par le tribunal, qui fixent tous deux le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] à 10 %, conformément aux préconisations du barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont M. [P] a été reconnu atteint au 20 octobre 2010, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [Y]. Le praticien a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une raideur séquellaire modérée de l'épaule droite.
La société [3] conteste cet avis en faisant valoir une note médicale de son médecin-consultant arguant la nécessité de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % en raison d'une limitation de seulement trois mouvements de l'épaule et de l'absence de douleurs et de prise antalgique. Le docteur [N] rappelle que l'évolution post-opératoire n'a pas été compliquée, que la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2011 et que le salarié a pu reprendre son poste avec une restriction d'aptitude pour le port de charge lourde.
Bien que M. [P] ne ressente plus de douleurs et n'ait donc pas à prendre d'antalgique, il y a lieu de constater que la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 20 octobre a tout de même justifié une intervention chirurgicale, ainsi que des soins rééducatifs. M. [P] n'a pas présenté d'amyotrophie, mais conserve une limitation des mouvements de son épaule droite, qui est son membre dominant, ainsi qu'une restriction au port de charge lourde. En fixant son taux d'incapacité permanente partielle prévisible à 10 %, le médecin-conseil de la caisse, tout comme le médecin-consultant désigné par le tribunal ont donc suivi les préconisations du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. En effet, l'absence de douleurs n'empêche en rien la persistance d'une raideur et d'une limitation de la mobilité de l'épaule.
Compte tenu de tous ces éléments et dans la mesure où la société [3] se borne à fonder son appel sur la seule note non documentée de son médecin-consultant qui a, en outre, déjà été soumise à l'appréciation du docteur [Y], le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment