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Cour d'appel, 08 novembre 2018. 17/03405

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03405

Date de décision :

8 novembre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 NOVEMBRE 2018 N° RG 17/03405 N° Portalis DBV3-V-B7B-RVTX AFFAIRE : [K] [K] C/ SA PAGESJAUNES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° chambre : N° Section : E N° RG : 17/00025 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, la SELARL LUSIS AVOCATS Le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [K] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (29) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Virginie COYAC GERBET de la SCP GERBET RENDA COYAC-GERBET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 APPELANT **************** SA PAGESJAUNES [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0081 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2018, Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Madame Caroline BON, Vice président placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS Suivant contrat à durée indéterminée du 3 décembre 1990, M. [K] [K] a été engagé par la société Televille, aux droits de laquelle vient désormais la société Pages Jaunes, en qualité de représentant, sous le statut de voyageur-représentant-placier (ci-après désigné 'VRP'), le faisant relever des articles L. 7311-1 et suivants du code du travail. Quatre avenants ont modifié son contrat de travail initial de sorte que, en dernier lieu, aux termes d'un contrat signé le 13 février 2002, il occupait un poste de ' conseiller commercial toujours sous le statut VRP et sous le bénéfice des dispositions de la convention collective des VRP. Sa rémunération mensuelle était exclusivement constituée de commissions. La société Pages Jaunes est une filiale détenue à 100 % par le groupe Solocal, lui-même composé de plusieurs entreprises intervenant principalement dans le secteur d'activité de la publicité. Elle assure trois métiers principaux : l'édition de contenu et de services locaux, le média local et le conseil en communication locale. La Société intervient, d'une part, sur le marché de la publicité sur les supports de presse, magazines, télévision, radio, cinéma et affichage (dit 'marché offline') et, d'autre part, sur le marché de la publicité sur internet fixe et mobile pour les annonceurs locaux et nationaux (dit 'marché online'). Elle emploie plus de 4 000 salariés. L'activité de la société Pages Jaunes la fait relever de la convention collective nationale de la publicité française mais elle applique également celle des VRP pour les personnels concernés ainsi qu'une convention d'entreprise dite ' Pages Jaunes . A compter du 2 février 2013, la société Pages Jaunes a initié un processus d'information et de consultation de son comité d'entreprise au sujet de la transformation envisagée de son modèle économique. Elle souhaitait, notamment, modifier le système d'attribution des portefeuilles clients, modifier les systèmes de rémunération des commerciaux, représentant environ 1 645 salariés, et procéder à 22 licenciements. La négociation portait, d'une part, sur la conclusion d'un accord de méthode et de moyens en application de l'article L. 1233-21 du code du travail et, d'autre part, sur la conclusion d'un accord de mesures sociales d'accompagnement déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après autrement désigné PSE). Le 2 juillet 2013, la Société a engagé une négociation avec les instances représentatives du personnel, laquelle aboutissait à la signature, le 20 novembre 2013, par trois des cinq organisations syndicales, la CFE-CGC, le Syndicat autonome et Force Ouvrière, d'un accord collectif portant plan de sauvegarde de l'emploi. Le 1er décembre 2013, la société Pages Jaunes a adressé ce plan à la DIRECCTE qui le validait par décision du 2 janvier 2014. Cette réorganisation engendrait, au final, 281 licenciements économiques, de nombreux salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2014, la Société a proposé à M. [K] un nouveau contrat de travail qui prévoyait, notamment : - la poursuite de l'exercice de ses fonctions commerciales au sein de l'agence d'[Localité 4] sous l'intitulé de poste « conseiller communication digitale spécialiste » ; - le bénéfice d'un statut de cadre, catégorie 3, niveau 2, selon les dispositions de la convention collective de la publicité ; - une rémunération composée d'un salaire fixe mensuel de 3 057,63 euros et d'une prime variable représentant, à objectifs atteints, 60% de sa rémunération annuelle fixe, soit la somme de 22 015 euros bruts ; - et une durée annuelle de 210 jours travaillés.  Elle lui adressait, dans le même temps, une fiche explicative de cette nouvelle fonction, laquelle reprenait en outre les principaux éléments du contrat de travail proposé ainsi qu'un comparatif entre le statut de VRP et celui de cadre. Par un courrier du 20 février 2014, M. [K] a indiqué à la société Pages Jaunes qu'il n'entendait pas acquiescer aux nouvelles dispositions. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014,la Société l'a alors informé de l'ouverture, pour une durée de deux mois, d'une phase destinée à la recherche de solutions de reclassement en interne (Pages Jaunes et groupe SoLocal) et sur le territoire français, M. [K] n'ayant pas donné son accord pour recevoir des offres de reclassement à l'étranger. Au cours de cette période, M. [K] a été dispensé de toute activité professionnelle et a perçu une rémunération brute mensuelle de 4 269,11 euros. Par une requête du 3 mars 2014, un salarié protégé de la société Pages Jaunes a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir l'annulation du PSE signé le 20 novembre 2013. Son recours sera rejeté par décision du 22 mai 2014. Par deux courriers des 20 février et 28 mars 2014, plusieurs postes de reclassement au sein de la société Pages Jaunes ont été proposés à M. [K], qui ne donnait suite à aucun d'eux. Le 22 avril 2014, la Société a adressé à M. [K] un courrier d'information sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement, puis, en l'absence de possibilité de reclassement, lui a notifié, par lettre recommandée du 30 avril 2014, son licenciement pour motif économique. Le 4 mai 2014, M. [K] a accepté le congé de reclassement d'une durée de 12 mois mais ne se présentait pas devant le cabinet d'accompagnement pour réaliser son entretien d'évaluation et d'orientation de sorte que la convention d'adhésion n'a pu être signée que le 15 juillet 2014. Elle prévoyait, entre autres clauses, une indemnisation de 4 269,11 euros pour la période couvrant la durée du préavis puis de 3 415,29 euros. A la rupture de son contrat de travail, le 15 mai 2015, M. [K] était âgé de 59 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 24 ans. Son salaire brut moyen mensuel s'élevait, selon le salarié, à la somme de 6 037,25 euros. Par arrêt du 22 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 2 janvier 2014 de la DIRECCTE ainsi que le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, considérant que le caractère majoritaire de l'accord du 20 novembre 2013 n'était pas établi puisque le signataire au nom du syndicat Force Ouvrière, n'avait pas été formellement désigné en qualité de délégué syndical central. Deux recours ont alors été déposés devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt, le premier à l'initiative de la société Pages Jaunes, le 10 novembre 2014 et, le second, par le ministère du travail le 16 décembre 2014. Par décision du 10 mars 2015, la Société Pages Jaunes était déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt du 22 octobre 2014. Par décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour administrative d'appel de Versailles. Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 4 novembre 2015 afin d'obtenir la condamnation de la société Pages Jaunes à lui verser : . 150 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2017 et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juillet 2018 pour clôture de la mise en état, puis renvoyées à celle du 13 septembre 2018 pour plaidoirie. A l'audience, reprenant oralement ses écritures, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Pages Jaunes à lui payer les sommes de: . 150 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 5 novembre 2015 ; . 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre que soit ordonnée la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir. Pour sa part, la société Pages Jaunes, reprenant oralement ses écritures, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : - juger que le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - limiter l'indemnité qui pourrait lui être allouée en application de l'article L.1235-16 du code du travail au plancher légal, c'est-à-dire au montant des six derniers mois de salaire selon l'attestation Pôle Emploi, soit 29 321,78 euros bruts ; - débouter le salarié de ses autres demandes ; - et de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR Sur la prescription La société Pages Jaunes soulève la prescription de l'action de M. [K] au motif qu'elle a été intentée au delà du délai d'un an prévu par l'article L. 1237-7 du code du travail. Elle explique que la loi du 14 juin 2013 a maintenu le principe selon lequel chaque salarié licencié disposait du droit à contester la validité ou la régularité de son licenciement pour motif économique, y compris avec validation du PSE par l'administration, mais a entendu limiter à 12 mois à compter de la date de notification du licenciement son délai d'action. Pour autant, la cour constate que si M. [K], dans le dispositif de ses conclusions, évoque l'article L. 1235-16 du code du travail, toute sa démonstration tend à contester, non pas la nullité de son licenciement en raison de l'annulation de la décision de validation du PSE mais la réalité des motifs économiques qui ont présidé à la rupture de son contrat de travail. Il invoque d'ailleurs, pour justifier sa demande indemnitaire, exclusivement les articles L. 1235-3 et 5 du code du travail, relatifs à la sanction d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et sollicite une somme de 150 000 euros « à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Il convient donc d'analyser la demande de M.[K] comme telle. Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que, licencié le 30 avril 2014 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2015, M. [K] n'encourt pas la prescription. Sur l'homologation du PSE Par ailleurs, la cour relève que la société Pages Jaunes a, dans ses conclusions, développé tout un argumentaire sur la conséquence de l'annulation de l'autorisation de l'homologation d'un accord collectif portant PSE. Ce point n'étant pas soulevé par M. [K], qui ne sollicite pas l'annulation de son licenciement, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur la réalité des motifs économiques M. [K] soutient que son licenciement n'est pas justifié par des raisons économiques mais repose sur la recherche d'une rentabilité permettant à la société Pages Jaunes SA d'augmenter sa marge bénéficiaire. Il affirme que la Société ne produit aucun élément pertinent confirmant la réalité de la menace pesant sur sa compétitivité. Il estime au contraire qu'elle ne se trouvait nullement dans un contexte concurrentiel menaçant puisqu'elle avait déjà pris les mesures nécessaires pour faire évoluer son activité et ainsi s'adapter à l'émergence des nouvelles technologies. L'employeur rétorque que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la SA Pages Jaunes était nécessaire pour remédier à la menace pesant sur sa compétitivité, et en conséquence sur celle du groupe. Il indique que les documents financiers qu'il produit démontrent la diminution constante de son chiffre d'affaires depuis plusieurs années en raison d'une structure de son service commercial devenu inadaptée aux demandes des annonceurs. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise, même lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la Société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. En l'espèce, la lettre de licenciement, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour plus amples précisions, énonce essentiellement : - une compétitivité menacée face aux mutations du marché et aux nouveaux besoins des clients ; - un recul de la performance sur le marché de la publicité ; - un modèle de société déconnecté des besoins du marché ; - une mise en péril de sa pérennité. L'examen des pièces financières produites aux débats sur la période 2008-2012, démontre que le chiffre d'affaire du groupe Solocal avait diminué de 10 %, représentant 126,6 millions d'euros, baisse concernant à la fois la SA Pages Jaunes et ses autres filiales. Le chiffre d'affaires du groupe, d'un montant de 799,9 millions d'euros au 30 septembre 2012 n'était plus que de 794,4 millions d'euros au 30 septembre 2013, soit une baisse de 6,31 %. La marge brute opérationnelle, sur la même période, perdait 15,8 % et au 31 décembre 2012, l'endettement net du groupe Solocal s'élevait à 1 742 millions d'euros. Pour sa part, sur la même période, la SA Pages Jaunes subissait un ralentissement significatif de son activité économique faisant chuter, sur quatre exercices consécutifs, ses revenus et sa marge brute opérationnelle. Son chiffre d'affaires, de 985 millions d'euros en 2012 revenait ainsi à un niveau proche de celui qu'elle réalisait en 2005 (959 millions d'euros), représentant une diminution de 2,9 % par an. Nullement liée à la question de l'endettement du groupe, cette situation apparaissait due au ralentissement de la croissance des revenus liés au segment internet et à une diminution de l'activité liée aux annuaires imprimés. L'expert comptable désigné par le comité d'entreprise évoque ainsi, s'agissant de la SA Pages Jaunes « un business modèle du marché de la publicité dans lequel opère Pages Jaunes SA qui a évolué au profit d'acteurs spécialisés » et « un marché publicitaire en crise ». Il dresse également un état des lieux très critique des structures de l'entreprise, notant que « le modèle opérationnel de Pages Jaunes SA ne lui permet pas de mener toutes les actions nécessaires pour assurer sa pérennité ». Plus précisément, l'expert souligne que : - l'organisation généraliste ne lui donne pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins du marché de la publicité ; - le service client n'est plus adapté aux nouveaux besoins du marché dans un contexte où l'expérience est un élément de fidélisation ; - les processus centralisés sont éloignés des exigences des annonceurs ; - la performance opérationnelle et l'amélioration des conditions de travail sont limitées par le cadre contractuel et par des modalités de rémunération inappropriés ; (souligné par la cour) - et que les horaires de télé-ventes sont devenus inadaptés à la clientèle. Au regard des diverses pièces financières produites, il peut effectivement être relevé qu'au moment de la présentation du projet de réorganisation : - le nombre de clients était en baisse de 17%, représentant environ 3 000 clients et un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros ; - le chiffre d'affaires généré par les nouveaux clients passait de 53 millions d'euros à 41 millions d'euros en quatre ans (soit 17 millions de pertes) ; - et que le taux de renouvellement de la clientèle était négatif. Aucun des éléments fournis par M. [K] pour contester l'absence de difficultés économiques réelles ou de perte de compétitivité ne permet de remettre en cause ces observations. Aucun d'eux ne justifie par ailleurs de l'existence d'une faute de gestion des dirigeants qui serait à l'origine d'une situation économique dégradée. S'agissant de l'opportunité de la réorganisation, contrairement à ce qui est plaidé par le salarié, il résulte des pièces produites, notamment des communications d'entreprise, des rapports d'experts ainsi que de la presse spécialisée, que la compétitivité de la société Pages Jaunes, qui n'était jusqu'à présent en concurrence qu'avec les annonceurs de presse quotidienne régionale ou locale, était désormais menacée par l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché de la publicité sur internet et par de nouveaux modes de communication tourné presque exclusivement vers le digital. De même, si depuis plusieurs années, le marché de la publicité évoluait vers les supports internet et les nouvelles technologies (marché «online») au détriment des médias traditionnels (marché « offline ») sur lequel intervenait traditionnellement Pages Jaunes, cette évolution s'accompagnait en outre d'une diversification des usages des utilisateurs et de la multiplication des alternatives publicitaires proposées aux annonceurs, notamment le recours aux moteurs de recherche, à l'affichage sur internet en fonction des centres d'intérêt des internautes et aux sites de petites annonces. Naturellement, cette évolution a fait apparaître de nouveaux comportements des utilisateurs qui ont recherché non seulement des solutions de plus en plus personnalisées afin de faire leur choix parmi une multiplicité d'offres disponibles mais également des contenus spécialisés (notamment dans les domaines des voyages, de l'hôtellerie et de la restauration) proposant une géo localisation. L'évolution des comportements des utilisateurs a alors modifié les besoins des annonceurs, clients de la société Pages Jaunes, qui ont alors recherché des solutions spécifiques leur permettant de s'adapter à cette demande et d'ajuster à tout moment le support de communication internet aux promotions proposées ou à leur actualité. Ces annonceurs exigeaient ainsi des solutions souples et évolutives qui, seules, leur permettaient d'obtenir un retour sur investissement rapide. Or, l'organisation de la Société autour de représentants effectuant ponctuellement des prospections physiques sur un périmètre géographique pré défini n'était plus adaptée à une prospection personnalisée et digitalisée. La rencontre avec un commercial était de plus en plus délaissée par les annonceurs qui s'orientaient vers l'internet, plus adapté à leurs calendriers ou leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitaient proposer des promotions ou des opportunités ponctuelles voire de dernière minute. Il n'est pas contestable que, comme le relève justement la Société, « l'organisation de la société Pages Jaunes, héritée des besoins de l'annuaire imprimé, et fondée sur une approche généraliste tant au niveau marketing qu'au niveau de ses forces commerciales, ne permet(tait) pas de répondre à la nouvelle configuration du marché, et notamment à son besoin de spécialisation  ». Il est en effet évident qu'une prospection physique limite les possibilités de suivi des clients et ne permet pas de proposer des solutions publicitaires ponctuelles. De même, une organisation fondée sur des agences ne permet aucune souplesse dans l'affectation du portefeuille. Dans le rapport destiné au comité d'entreprise, l'expert comptable releve d'ailleurs que « le groupe n'est plus en phase avec son écosystème et se fait sévèrement malmené (...) (') A périmètre constant, son avenir est fortement compromis si rien ne bouge à court terme (...). Sa transformation pour une meilleure adéquation du marché est une condition qui s'impose pour ne pas devenir Kodak le monopoleur en faillite  », même s'il ajoutait que «  si l'organisation est assurément un point crucial du changement, elle n'est pas le seul élément de la réussite car quid des produits, des services, des innovations, des ajustements culturels ou identitaires  ». Cette situation ne pouvait qu'entraîner une baisse constante de résultats ce qui imposait une réorganisation interne favorisant la recherche et la fidélisation de nouveaux clients plus ciblés, plus rapide et plus conforme aux attentes de ces derniers. Il apparaît, au vu des pièces produites, que c'est bien en tenant compte de ces observations que la SA Pages Jaunes a présenté un projet d'évolution de son modèle économique et de son organisation, comme le lui permet les dispositions de l'article L. 2323-6 du code du travail, en invoquant une mutation du marché, de nouveaux besoins des utilisateurs, la présence d'acteurs de plus en plus nombreux et spécialisés et une concurrence accrue. Le projet prévoyait ainsi une organisation commerciale et marketing spécialisée par secteur d'activité, ainsi qu'une modification des conditions contractuelles d'intervention des représentants pour permettre une réactivité et une fidélisation. Enfin, M. [K] ne peut davantage soutenir que la Société à entendu modifier son organisation afin de faire des économies au préjudice des salariés alors qu'au jour de la présente audience, est versé aux débats le rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise établi à l'occasion de la consultation annuelle 2016 (soit postérieurement au licenciement) sur la politique sociale de l'entreprise, qui enseigne que sa masse salariale a augmenté de manière significative en 2013 et en 2014 et que la part fixe des rémunérations a doublé entre 2013 et 2015 passant de 40 815 000 euros à 81 530 000 euros. La cour relève d'ailleurs que depuis 2002, le montant de la masse salariale n'avait cessé d'évoluer, pour atteindre 335 828 155 d'euros en 2014 contre 196 226 653 d'euros en 2002. L'expert comptable témoigne de la progression des salaires dans les termes suivants : « On note cependant une évolution de près de 5% du salaire moyen des cadres commerciaux et vendeurs terrains. La tendance est moins marquée pour les télévendeurs, alors que les managers commerciaux bénéficient entre 2013 et 2015 d'une progression de 11% à 14% ». Enfin, il doit être rappelé à M. [K], qu'à l'origine, le projet ne prévoyait que la suppression de 22 postes dont il ne faisait pas partie et la création de 48 postes. Il résulte des éléments qui précèdent que la SA Pages Jaunes justifie de la nécessité de se réorganiser pour répondre à l'évolution du secteur dans lequel elle intervient, pour maintenir sa compétitivité et enrayer la chute chronique de son chiffre d'affaires. Les modifications du contrat de travail proposées à M. [K] s'inscrivent incontestablement dans le cadre de cette réorganisation. Les pièces produites par la société Pages Jaunes, notamment le contrat de travail en cours du salarié et celui qui lui était proposé, démontrent que ce dernier n'entraînait ni un changement de la nature de ses activités ni une baisse de sa rémunération. Ayant confirmé son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA Pages Jaunes a donc engagé une procédure de licenciement, débutant par une phase de reclassement interne, et lui a fait plusieurs propositions de postes de reclassement qu'il n'a pas acceptées. C'est donc à juste titre que la Société a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. Par la suite, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de 12 mois de sorte que l'employeur a satisfait à toutes ses obligations, notamment de reclassement. En conséquence, le licenciement prononcé à la suite de son refus de toute modification du contrat de travail est bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exécution provisoire La présente décision n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [K] de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [K], qui succombe à l'instance, doit supporter les dépens et il sera débouté de la demande qu'il a formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par contre, la cour ne fera pas droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Christophe Debray, avocat, la société Pages Jaunes ne justifiant pas que son conseil aurait fait l'avance de frais non compris dans les dépens et dont il n'aurait pas reçu provision. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Déboute M. [K] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande autre, plus ample et contraire ; Condamne M. [K] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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