Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01677
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Jamila BADISSE, Greffier, et en présence de [I] [Y], auditrice de justice ;
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Novembre 2024 à 15h18, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [G] [E], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [C] [N] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [S] [P], né le 10/02/1997 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne alias [S] [W], né le 10/02/2004
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 06/02/2024 ordonnant son interdiction temporaire du territoire français ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2024 notifiée le 11 novembre 2024 à 16 heures 15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : il y a une tardiveté de l’avis parquet, la décision de placement en centre est à 16h15 et donc l’avis parquet, du moins la preuve c’est bien plus tard 17h35. Le CESEDA nous dit que le procureur doit immédiatement être averti de la mesure. On a plus d’une heure d’attente dans ce dossier. Ensuite sur l’examen médical, monsieur a des problèmes de santé avéré. Il y a son dossier médical, le médecin résume bien la situation médicale de monsieur. Dans la notification de ses droits, il a dit qu’il souhaitait faire valoir l’appel à sa famille et de voir un médecin. On a la réquisition du médecin, et après cela, plus rien. Monsieur n’a pas vu de médecin.
Le représentant du Préfet : sur l’avis parquet il peut sembler tardif, mais la préfecture à avisé le parquet à 16h10, sur la vulnérabilité, pas de certificat d’incompatibilité, pas de PV dans la procédure, c’est monsieur qui frappé madame, madame déclare avoir giflé monsieur, mais il me semble en très bonne santé ce jour.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis un ancien militaire en Algérie, j’ai fait 11 opérations, j’ai fait 4 opérations à [9] à [Localité 7], ma mère est là, j’ai fait encore une opération, je ne suis pas équilibré. J’ai une opération et je ne sais pas comment… je travaille dehors aussi. Ici j’ai ma mère elle est seule, je travaille dans les grillades, dans les snacks, je ne suis pas déclaré, je voulais gagner de l’argent, pour déposer un dossier médical.je ne peux pas rentrer au bled parce que j’ai déserté quand j’étais militaire. Pour les violences, c’est pour calmer ma femme, même ma femme elle est là. Merci bien pour tout, je n’arrive pas à parler.
Maître BACHTLI : L’affaire a été classé sans suite pour monsieur.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. il a été condamné à une peine d’emprisonnement, j’insiste sur la menace à l’ordre public. Il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement il ne dispose pas de garanties. Les autorités consulaires ont été sollicités.
Observations de l’avocat : madame a été poursuivie par le procureur de la république, elle a eu un rappel à la loi, pour des violences exercées à l’encontre de monsieur. Monsieur n’a pas fait l’objet de poursuites. Il est victime dans ce dossier, c’est ce qu’a décidé le procureur. Quand il dit qu’il l’a calmé, c’est dans le sens la calmer et non pas frappée. Monsieur n’a pas exercé de violences. Sur la menace à l’ordre public, il n’y a pas de condamnation, que des signalisations. Monsieur n’a jamais décidé de poursuivre monsieur, la GAV ne signifie pas que l’on est coupable. On n’est pas dans les critères du trouble à l’ordre public. Il y a un état de vulnérabilité, son état de santé est incompatible. On a un médecin du centre, qui est un certificat médical circonstancié. On va laisser un homme qui n’a pas d’accès aux soins dans un centre de rétention. Il pourrait y avoir des complications qui peuvent avoir des conséquences sur le futur. Je sollicite la mainlevée de la mesure de rétention.
La personne étrangère présentée déclare : sur la botte que je dois porter, elle est à [Localité 10], j’ai fait une visite à [Localité 10] et je l’ai laissé là-bas, quand je ne l’ai pas je suis déséquilibré et ça m’a fait mal au bassin et à la jambe. Je l’ai laissé chez mon collègue, j’ai une jambe qui fait 5cm de moins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LES NULLITES
- Sur l’absence de certificat médical pendant la Garde à vue
Attendu que Monsieur [P] [S] a été placé en garde à vue le 11 novembre 2024 à 01H30, qu’il a sollicité un examen médical à 02H20 , qu’une réquisition a été effectuée auprès de l’IML ; que la fin de garde à vue a eu lieu à 14H50 ; qu’il n’y pas au dossier de certificat médical ni de relance auprès d’un médecin ; que dès lors, il apparait que Monsieur [P] [S] n’a pas pu exercer ses droits, et qu’aucun médecin n’a pu se prononcer sur la compatibilité de la garde à vue avec son état de santé alors même qu’il ressort des pièces qu’il a un problème médical ; qu’il y a donc lieu de déclarer la procédure irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT aux exceptions de nullité soulevées ;
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [P] ou [W] [S]
RAPPELONS à M. [P] ou [W] [S] son obligation de quitter le Territoire ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 15 Novembre 2024 À 11h 56
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15/11/2024
L’intéressé
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