Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JL Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), au profit de la société Welment et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société JL Informatique, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JL Informatique (la société JLI) a interjeté appel d'un jugement qui avait accueilli la demande de la société Welment et associés ; que celle-ci a invoqué la nullité de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour prononcer l'annulation de l'acte d'appel, l'arrêt se borne à énoncer que la société JLI ne pouvait agir que par l'intermédiaire de son représentant légal, le gérant, ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial, et que l'appel interjeté par le directeur en exercice sans autre précision ne peut qu'être déclaré nul ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la société JLI, si l'indication, dans l'acte d'appel, de la personne représentant la société ne procédait pas d'une erreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société JL Informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JL Informatique ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.
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